Décision

Décision n° 58-46 AN du 16 février 1959

A.N., Algérie (14ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Gaudino, demeurant à Philippeville, 19, rue d'Austerliz, ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 14e circonscription d'Algérie pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Morel, Bedredine, Boulsane et Bachoucha, députés lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 70 du Code électoral :

1. Considérant que, si l'arrêt en date du 8 novembre 1958 par lequel le sous-préfet de Philippeville a fixé le nombre des bureaux de vote des différentes communes de la circonscription, n'a été notifié à certains présidents de délégation spéciale qu'après l'ouverture de la campagne électorale, contrairement aux prescriptions de l'article 70 du Code électoral, il n'est allégué aucun fait particulier de nature à établir `que cette circonstance ait entravé ou gêné la propagande électorale des listes en présence ;

Sur les autres irrégularités alléguées :

2. Considérant que, si le requérant allègue l'expulsion des délégués de la liste « Algérie française » des bureaux de vote de Saint-Charles (femmes) et Rivière, il ne résulte pas de l'instruction que ces expulsions faites sur réquisition régulière des présidents de bureaux de vote, et l'une au moins avant l'ouverture du scrutin, aient eu d'autres motifs que les incidents suscités par les personnes expulsées ; qu'en ce qui concerne ces expulsions et les faits semblables allégués à Gastonville, à Robertville et à Zardezas, il n'est pas établi, que ces faits aient eu pour but ou pour résultat de favoriser des fraudes ;

3. Considérant que, s'il est allégué de la part de certains officiers ou membres des sections administratives des actes de propagande en faveur de la liste élue, il résulte de l'instruction que l'une et l'autre des deux listes en présence ont bénéficié des sympathies déclarées de certains militaires, sans cependant qu'il soit établi que ces sympathies se soient manifestées par des actes de propagande illicite ni qu'elles aient conduit à des pressions sur les électeurs ;

4. Considérant que, si les résultats du dénombrement des suffrages recueillis dans certaines urnes permettent de supposer que des fraudes auraient été commises au profit de l'une ou l'autre liste en présence, aucune preuve de ces fraudes n'a été rapportées que, seraient-elles établies, elles n'intéresseraient qu'un nombre limité de suffrages et que même en tenant pour nuls les résultats des urnes susmentionnées, la majorité demeurerait acquise à la liste élue ;

5. Considérant que les autres irrégularités invoquées et notamment le fait qu'un nombre non précisé d'électrices se sont abstenues de passer par l'isoloir n'ont pu avoir d'influence sur le résultat d'ensemble de la consultation ; qu'il en est de même de la diffusion d'ailleurs restreinte en méconnaissance des dispositions des articles 12 de l'ordonnance du 16 octobre 1958 et 17 de l'ordonnance du 13 octobre 1958, d'un tract défavorable à l'un des membres de la liste « Algérie française », dans les derniers jours de la campagne électorale ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Gaudino est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 février 1959, page 2128
Recueil, p. 199
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.46.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection

Diffusion de tracts par un candidat. Irrégularité sans influence en l'espèce.

en raison notamment de la diffusion restreinte.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 5, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.2. Nombre et implantation des bureaux de vote

Notification après l'ouverture de la campagne électorale, de l'arrêté par lequel le sous-préfet a fixé le nombre des bureaux de vote des différentes communes de la circonscription. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 1, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.3. Délégués des candidats

Expulsion de la salle de vote de délégués d'une liste qui avaient suscité des incidents. Il n'est pas établi que ce fait ait favorisé des fraudes.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 2, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Électeurs s'abstenant de passer par l'isoloir. Aucune influence sur les résultats.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 5, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)

Certains résultats permettent de supposer que des fraudes ont été commises. Même en les tenant pour nuls, la liste élue conserve la majorité.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 4, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Notification, après l'ouverture de la campagne électorale, de l'arrêté par lequel le sous-préfet a fixé le nombre des bureaux de vote des différentes communes de la circonscription. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 1, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)

Feuilles de dépouillement signées par un seul ou par deux scrutateurs. Résultats non faussés, dès lors qu'il n'est pas allégué que les membres du bureau de vote n'ont pas participé aux opérations de dépouillement. Non-utilisation des isoloirs par certains électeurs. Cette irrégularité n'a pas été commise sous l'effet de la contrainte et n'a pas altéré la sincérité du scrutin.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 5, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.5. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat en raison des circonstances particulières de l'élection
  • 8.3.11.1.5.3. Propagande

Diffusion restreinte, ou dont l'ampleur n'est pas établie.

(58-46 AN, 16 février 1959, cons. 5, Journal officiel du 19 février 1959, page 2128)
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