Décision

Décision n° 58-42/191 AN du 5 mai 1959

A.N., Algérie (15ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie, modifiée par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par le sieur Lakhdari Mohamed Chérif, demeurant 2, boulevard Soult, à Paris (12e), ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 15e circonscription d'Algérie (Aurès) pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par les sieurs Bendib Mohamed el Mokhtar, demeurant à El-Madhir, Dakhia Mostepha, demeurant à Sidi-Okba, Lakhdari Mohamed Chérif, demeurant à Paris, 2, boulevard Soult, Malpel (Alfred), demeurant à Batna, ladite requête enregistrée les 13 et 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Malhem, député, et Renucci, député lesdites observations enregistrées comme ci-dessus les 12 et 22 décembre 1958 ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par le sieur Lakhdari, d'une part par les sieurs Bendib Mohamed el Mokhtar, Dakhia Mostepha, Lakhdari Mohamed Cherif et Malpel (Alfred), d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les moyens relatifs à l'inéligibilité prétendue du sieur Hassani Nourredine :

2. Considérant que l'article 3 de l'ordonnance n° 58-964 du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale dispose : « Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des députés à élire. La répartition des candidats de statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée dans chaque circonscription, conformément au tableau ci-annexé » ; que suivant le tableau annexé à ladite ordonnance les listes de candidats pour la circonscription de Batna devaient comprendre un candidat au titre du statut civil de droit commun et trois candidats au titre du statut civil local ; que suivant les articles 5 et 6 de la même ordonnance, les déclarations de candidatures doivent, tant pour les candidats que pour leurs remplaçants éventuels, mentionner le statut civil dont ils se réclament ;

3. Considérant qu'il résulte tant de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée que de son exposé des motifs, qu'en imposant une répartition des candidatures de chaque liste entre citoyens de statut civil de droit commun et citoyens de statut civil local, le législateur n'a pas entendu subordonner l'exercice des droits politiques à l'exercice des droits civils, mais a voulu assurer, selon les termes mêmes de l'exposé des motifs « une juste représentation des diverses communautés » qui composent la population des départements d'Algérie ;
Que cette volonté du législateur est rendue plus manifeste encore par l'indication dans le même exposé des motifs que « les citoyens qui, par origine, étaient soumis au statut de droit local et ont opté pour le statut de droit commun pourront ainsi que leurs descendants, se présenter, à leur choix, au titre de l'une ou l'autre catégorie » ;
Qu'il suit de là que la référence au « statut civil » contenue dans les dispositions précitées, ne saurait être interprétée comme interdisant à un citoyen relevant, par son origine, d'une communauté régie par le statut local, de figurer, à ce titre, sur une liste de candidature, au seul motif qu'il ne pourrait se prévaloir ; pour l'exercice de ses droits privés, que du seul statut de droit commun ;

4. Considérant qu'il est constant que le sieur Hassani Nourredine dont l'éligibilité est contestée, appartient par son père à la communauté régie par le statut local ; qu'en admettant même que l'intéressé ne puisse revendiquer le statut juridique musulman pour l'exercice de ses droits privés par le motif que sa mère ne serait pas elle-même régie par le statut musulman et qu'il aurait été ainsi dès sa naissance régi par le statut civil de droit commun, cette circonstance ne le priverait pas, au regard de l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958, du droit de présenter sa candidature à l'Assemblée nationale, au titre de la communauté locale ;

Sur le moyen touchant le caractère de conformité à la Constitution des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1093 en date du 14 novembre 1958 ;

5. Considérant que lesdites dispositions ont autorisé, dans le cas où une liste déposée en vue de l'élection législative n'aurait pas rempli, en ce qui concerne certains de ses candidats ou remplaçants, toutes les conditions légales, le dépôt jusqu'au 18 novembre 1958 à 18 heures, de déclarations de candidatures rectificatives comportant la substitution de nouveaux candidats à ceux qui ne remplissaient pas les conditions légales ; que le requérant soutient que l'intervention tardive de ce texte aurait influencé la campagne électorale et serait « anticonstitutionnelle » ;

6. Considérant qu'il résulte tant des dispositions de la Constitution que de celles de l'ordonnance du 7 novembre 1958 que, lorsqu'il est saisi de contestations en matière électorale, le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer, même par voie d'exception, et nonobstant l'article 44 de l'ordonnance précitée du 7 novembre 1958, sur le caractère de conformité à la Constitution des textes de caractère législatif ; qu'ainsi le sieur Lakhdari n'est pas recevable, à l'appui de sa contestation, à tirer argument de l'intervention de l'ordonnance précitée du 14 novembre 1958 ;

Sur le grief tiré de ce que la propagande de la liste élue et le soutien des autorités militaires auraient tendu à conférer à la candidature de cette liste un caractère officiel :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que tant les arguments de propagande électorale de la liste élue que les moyens mis à sa disposition par l'autorité militaire, aient excédé les limites imposées pour le maintien d'une compétition loyale entre les candidats ; qu'il n'est pas établi que certaines autorités locales aient volontairement suscité des difficultés aux requérants dans le déroulement de leur campagne électorale ou incité les électeurs à s'abstenir d'assister à leurs réunions ;

Sur les griefs tirés de certaines pressions sur les électeurs en faveur de la liste proclamée élue :

8. Considérant qu'il n'est pas établi que les transports d'électeurs par camions militaires, rendus nécessaires par l'éloignement et les intempéries, aient été l'occasion de pressions sur les électeurs ; que s'il est allégué que des électeurs de statut local auraient refusé de participer en qualité de délégués des requérants au contrôle des opérations électorales, il n'est pas établi que cette attitude fût le résultat de pressions qu'enfin, des faits de pression sur les électeurs à l'occasion du vote ne sont allégués ou établis que dans un nombre limité de cas ;

Sur les griefs tirés de diverses irrégularités dans le déroulement du scrutin et la composition des bureaux :

9. Considérant que, si, eu égard notamment à la difficulté de trouver un nombre suffisant d'électeurs lettrés dans certaines localités, divers bureaux de vote ont fonctionné avec un nombre d'assesseurs irrégulier, ce fait, non plus que les irrégularités constatées dans les opérations d'émargement de la liste électorale, ne peuvent, dans les conditions de la consultation, être regardés comme entachant la régularité du scrutin ; que la désignation par l'autorité préfectorale d'observateurs militaires auprès des bureaux de vote n'a pas constitué une irrégularité mais avait précisément pour objet d'assurer l'ordre et la régularité matérielle des opérations électorales ;

Sur les autres irrégularités invoquées :

10. Considérant que le fait que la distribution des documents électoraux n'ait pu être assurée en temps utile dans un petit nombre de localités éloignées des centres, n'a pu exercer d'influence sur le déroulement des opérations ; qu'en admettant enfin que des fraudes auraient été commises concernant les votes recueillis dans certaines localités il n'apparaît pas qu'elles aient pu revêtir une ampleur suffisante pour modifier les résultats de la consultation, eu égard notamment à l'écart entre les nombres des suffrages recueillis par chacune des listes en présence ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes des sieurs Lakhdari, Bendib Mobamed el Mokhtar, Dakhia Mostepha, Lakhdari Mohamed Cherif et Malpel Alfred, sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1959, page 5062
Recueil, p. 215
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.42.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.1. Transport d'électeurs, candidats, délégués

Transport d'électeurs par des véhicules militaires en raison des intempéries. Absence de pressions.

(58-42/191 AN, 05 mai 1959, cons. 8, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5062)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Désignation par l'autorité préfectorale d'observateurs militaires auprès des bureaux de vote. Pas d'irrégularité.

(58-42/191 AN, 05 mai 1959, cons. 9, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5062)

Nombre irrégulier d'assesseurs. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-42/191 AN, 05 mai 1959, cons. 9, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5062)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.8. Conformité à la Constitution d'un texte législatif

Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'un recours contre l'élection d'un député, d'apprécier la conformité à la Constitution ou à un principe général ayant valeur constitutionnelle, de textes ayant le caractère de loi organique.

(58-42/191 AN, 05 mai 1959, cons. 6, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5062)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Nombre irrégulier d'assesseurs. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-42/191 AN, 05 mai 1959, cons. 9, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5062)
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