Décision

Décision n° 58-30/58/200 AN du 5 mai 1959

A.N., Algérie (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie, modifiée par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu le Code électoral ;

Vu 1 ° la requête présentée par les sieurs Faivre (Gérard), Laquière (Claude), Mahdi Saci, et Roudoci Omar, ladite requête enregistrée les 5 et 10 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription d'Algérie (Alger-Banlieue) pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par les sieurs Fabre (François) Sahraoui Mohammed, Muller (Roger), Bouharaoua Mohammed, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la Commission provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu 3 ° la requête présentée par les sieurs Jamilloux (Léonard), Abbad Ali, Menia Abboud et Fiel (Paul), ladite requête enregistrée les 6 et 17 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission annuler les mêmes opérations électorales ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes susvisées présentées par les sieurs Faivre (Gérard), Laquière (Claude), Mahdi Saci, et Roudoci Omar, les sieurs Muller (Roger), Fabre (François), Sahraoui Mohammed et Bouharaoua Mohammed, et les sieurs Jamilloux (Léonard), Abbad Ali, Menia Abboud et Fiel (Paul), sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur les moyens relatifs à l'inéligibilité prétendue du sieur Abdesselam (Robert) :

2. Considérant que l'article 8 de l'ordonnance n° 58-964 du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale dispose : "Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre des députés à élire. La répartition des candidats de statut civil de droit commun et des candidats de statut civil local qui doivent figurer sur chaque liste est fixée dans chaque circonscription conformément au tableau ci-annexé ; que suivant le tableau annexé à ladite, ordonnance les listes de candidats pour la circonscription d'Alger-Banlieue devaient comprendre deux candidats au titre du statut civil de droit commun et deux candidats au titre du statut civil local ; que suivant les articles 5 et 6 de la même ordonnance, les déclarations de candidatures doivent, tant pour les candidats que pour leurs remplaçants éventuels, mentionner le statut civil dont ils se réclament ;

3. Considérant qu'il résulte tant de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance précitée que de son exposé des motifs, qu'en imposant une répartition des candidatures de chaque liste entre citoyens de statut civil de droit commun et citoyens de statut civil local, le législateur n'a pas entendu subordonner l'exercice des droits politiques à l'exercice des droits civils, mais a voulu assurer, selon les termes mêmes de l'exposé des motifs, « une juste représentation des diverses communautés » qui composent la population des départements d'Algérie ;
Que cette volonté du législateur est rendue plus manifeste encore, par l'indication dans le même exposé des motifs, que « les citoyens qui, par origine, étaient soumis au statut de droit local et ont opté pour le statut de droit commun pourront ainsi que leurs descendants, se présenter, à leur choix, au titre de l'une ou l'autre catégorie » ;
Qu'il suit de là que la référence au « statut civil » contenue dans les dispositions précitées ne saurait être interprétée comme interdisant à un citoyen relevant, par son origine, d'une communauté régie par le statut local, de figurer, à ce titre, sur une liste de candidatures, au seul motif qu'il ne pourrait se prévaloir, pour l'exercice de ses droits privés, que du seul statut de droit commun ;

4. Considérant qu'il est constant que le sieur Abdesselam (Robert), dont l'éligibilité est contestée, appartient par son père à la communauté régie par le statut local ; que si l'intéressé ne peut revendiquer le statut juridique musulman pour l'exercice de ses droits privés par le motif que sa mère n'était pas elle-même régie par ledit statut et qu'il a été ainsi dès sa naissance régi par le statut civil de droit commun, cette circonstance ne le privait pas, au regard de l'ordonnance précitée du 16 octobre 1958 du droit de présenter sa candidature à l'Assemblée nationale au titre de la communauté locale ;

Sur les autres moyens :

5. Considérant que ni la diffusion irrégulière d'un tract mettant en cause la loyauté de certains des candidats à l'égard de l'Armée, ni l'apposition de diverses affiches en méconnaissance des prescriptions réglementaires n'apparaît comme ayant été de nature à exercer une influence sur la consultation ;

6. Considérant que, s'il est allégué que des militaires des sections administratives urbaines ou spécialisées ont accompli des actes de propagande en faveur de la liste élue, notamment par la distribution de bulletins de vote, il n'est pas établi que cette propagande, en admettant qu'elle fût illicite, se soit accompagnée de pressions ; qu'au surplus les autres listes en présence ont bénéficié localement d'interventions de même nature émanant d'autres militaires ou autorités locales ;

7. Considérant que si des faits isolé, de propagande abusive, notamment auprès d'électrices analphabètes ont été allégués, il n'apparaît pas, eu égard aux résultats constatés dans les divers bureaux de vote, que ces pressions, dans la mesure où elles seraient établies, se seraient exercées dans l'intérêt exclusif de la liste élue ni même qu'elles eussent pu influencer un nombre important de suffrages ; que, de même le vote irrégulier de quelques électeurs qui n'auraient pas été inscrits, ou le fait pour certains électeurs ou électrices de s'être abstenus de passer par l'isoloir, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la consultation ;

8. Considérant enfin que les autres faits allégués ne sont pas susceptibles d'avoir altéré les conditions de la consultation ; que d'ailleurs, tant la répartition des voix entre les quatre listes en présence que le nombre des abstentions et celui des bulletins nuls témoignent de la liberté du scrutin ;
Qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de prononcer l'annulation des opérations électorales dont s'agit ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Faivre, Laquière, Mahdi et Roudoci ; Muller, Fabre, Sahraoui et Bouharaoua ; Jamilloux, Abbad, Menia et Fiel sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063
Recueil, p. 219
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.30.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.1. Affiches
  • 8.3.3.1.4. Emplacement des affiches

Affichage hors des emplacements assignés au candidat. Irrégularité sans influence sur les résultats au scrutin en raison des circonstances particulières de l'espèce.

(58-30/58/200 AN, 05 mai 1959, cons. 5, 6, 7, 8, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.16. Tracts
  • 8.3.3.16.3. Irrégularités sans influence sur les résultats de l'élection
  • 8.3.3.16.3.4. Informations mensongères ou malveillantes

Diffusion de tracts mettant en cause la loyauté de certains candidats à l'égard de l'armée. Irrégularité sans influence, en l'espèce sur les résultats.

(58-30/58/200 AN, 05 mai 1959, cons. 5, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.4. Armée

Actes de propagande militaires des sections administratives urbaines ou spécialisées en faveur de la liste élue. Propagande abusive auprès d'électrices analphabètes. Faits, en l'espèce, sans influence sur les résultats.

(58-30/58/200 AN, 05 mai 1959, cons. 6, 7, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Diffusion de tracts, mettant en cause la loyauté de certains candidats à l'égard de l'armée. Irrégularité sans influence en l'espèce sur les résultats.

(58-30/58/200 AN, 05 mai 1959, cons. 5, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.7. Isoloirs

Électeurs s'abstenant de passer par l'isoloir. Aucune influence sur les résultats.

(58-30/58/200 AN, 05 mai 1959, cons. 7, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.1. Irrégularités dont il n'est pas établi qu'elles aient permis des fraudes
  • 8.3.11.1.1.3. Opérations électorales

Feuilles de dépouillement signées par un seul ou par deux scrutateurs. Résultats non faussés, dès lors qu'il n'est pas allégué que les membres du bureau de vote n'ont pas participé aux opérations de dépouillement. Non-utilisation des isoloirs par certains électeurs. Cette irrégularité n'a pas été commise sous l'effet de la contrainte et n'a pas altéré la sincérité du scrutin.

(58-30/58/200 AN, 05 mai 1959, cons. 7, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5063)
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