Décision

Décision n° 58-28 AN du 24 avril 1959

A.N., Ardennes (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Gervois (Henri), demeurant à Charleville, 24, rue de Flandre, ladite requête enregistrée le 5 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958, dans la 2e circonscription des Ardennes, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Blin (Maurice), député, lesdites observations enregistrées le 23 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que, si le sieur Gervois allègue que des propos de nature à le discréditer dans l'esprit des électeurs ont été proférés dans différentes réunions publiques au cours de la campagne électorale, il n'apporte pas la preuve que ces propos aient été effectivement tenus ;

2. Considérant que les deux articles parus, le 28 et le 29 novembre 1958, dans le journal L'Ardennais et relatifs au différend qui a opposé le requérant à une entreprise industrielle locale ainsi que l'article publié dans le même journal, le 22 novembre 1958, sous le titre « La parole au candidat », ne peuvent, en raison de leur contenu, être regardés comme ayant pu exercer une influence sur les résultats du scrutin ;

3. Considérant enfin que si des imputations graves de la nature de celles ci-dessus indiquées ont été portées à l'encontre du sieur Gervois par le moyen de tracts anonymes répandus à Charleville la veille du premier tour de scrutin et par la voie d'un article en dialecte local publié à la même date dans L'Espoir ardennais, ces deux faits n'ont pu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de l'important écart entre les nombres de suffrages respectivement obtenus au deuxième tour de scrutin par le candidat proclamé élu et par le requérant exercer sur les opérations électorales une influence suffisante pour en modifier le résultat ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Gervois est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683
Recueil, p. 211
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.28.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.9. Presse
  • 8.3.3.9.6. Irrégularités diverses

Tracts anonymes et article de journal contenant des imputations graves de nature à discréditer un candidat dans l'esprit des électeurs. Sans influence suffisante, en l'espèce, pour modifier les résultas.

(58-28 AN, 24 avril 1959, cons. 1, 2, 3, Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.8. Pressions par intimidation ou corruption
  • 8.3.4.1.8.3. Imputations de nature à discréditer un candidat

Tracts anonymes et article de journal contenant des imputations graves de nature à discréditer un candidat dans l'esprit des électeurs. Sans influence suffisante, en l'espèce, pour modifier les résultats.

(58-28 AN, 24 avril 1959, cons. 3, Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683)
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