Décision

Décision n° 58-20/26/38 AN du 5 janvier 1959

A.N., Seine (20ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des Députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les requêtes présentées par le sieur Isorni, demeurant à Paris, 14, rue Guynemer (6e), le sieur Simon, demeurant à Paris, 8, rue Corot (16 °) et le sieur Deloncle, demeurant à Madrid, 31, Pajaritos, lesdites requêtes enregistrées les 3, 4 et 8 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 20e circonscription du département de la Seine, pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par M. Habib (Louis-Michel) dit Habib-Deloncle, député, lesdites observations enregistrées le 13 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les trois requêtes susvisées, présentées par les sieurs Isorni, Simon et Deloncle sont relatives aux mêmes opérons électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

2. Considérant que pour demander soit l'annulation des bulletins du sieur Habib et la réformation de l'élection, soit l'annulation de cette élection, les requérants font valoir que ce candidat qui avait fait enregistrer sa candidature sous le nom de Louis-Michel Habib, dit Habib-Deloncle, a fait imprimer ses bulletins de vote au nom de Habib-Deloncle, alors qu'aucune décision administrative ne l'avait autorisé à accoler le nom de sa mère à son patronyme ; que, ce faisant, le sieur Habib aurait méconnu les dispositions des décrets des 30 octobre et 12 novembre 1958, qui prescrivent que les bulletins des candidats doivent porter leurs nom et prénoms ;

3. Considérant que le sieur Habib justifie d'un usage habituel et déjà ancien du nom de Habib-Deloncle, que, notamment, c'est sous ce nom qu'il est inscrit au barreau et qu'il exerce ses mandats et activités politiques depuis plusieurs années ; que, d'autre part, au cours de sa campagne électorale, le candidat Habib a fourni aux électeurs de sa circonscription tant dans sa profession de foi que dans des réunions publiques des renseignements précis sur ses origines familiales paternelle et maternelle ; que, dans ces conditions, l'impression de bulletins au nom de Habib-Deloncle, qui n'a pu induire en erreur le corps électoral, ne saurait être considérée comme une méconnaissance des décrets des 30 octobre et 11 novembre 1958 ; que, d'ailleurs, étant donné les circonstances de l'affaire et l'écart des voix obtenues par les candidats en présence, l'usage de ce nom n'aurait pu constituer une manoeuvre de portée suffisante pour modifier le résultat du scrutin ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Isorni, Simon et Deloncle sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 675
Recueil, p. 105
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.20.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
  • 8.3.6.8.3.2. Mentions

Nom porté par le candidat figurant sur les bulletins au lieu du nom sous lequel il a fait enregistrer sa candidature. Fait non susceptible, en l'espèce, d'induire en erreur le corps électoral.

(58-20/26/38 AN, 05 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 675)
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