Décision

Décision n° 58-204 AN du 24 avril 1959

A.N., Algérie (9ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des départements d'Algérie à l'Assemblée nationale ;

Vu la requête présentée par le sieur Brahic, demeurant à Tlemcen, le sieur Gonzalès, demeurant à Béni-Saf, les sieurs Fontaine, Gerbaud, Cayla et Lopez, demeurant à Tlemcen, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958, à la préfecture du département de Tlemcen, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission constitutionnelle provisoire statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs Belabed, Grasset et Moulessehoul, députés, lesdites observations enregistrées le 5 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

Sur le grief tiré de ce que la candidature de la liste proclamée élue aurait revêtu le caractère d'une candidature officielle :

1. Considérant que s'il n'est pas contesté que le sieur Belabed, promoteur de la liste proclamée élue, a, en violation des instructions générales données par l'Administration, utilisé pendant les pourparlers qui ont abouti à la constitution de la liste définitive, des locaux dépendant des bâtiments de la préfecture de Tlemcen, cette circonstance n'a pu, alors notamment qu'il n'a été relevé au cours de la campagne électorale aucune intervention de l'Administration préfectorale en faveur de la liste en cause, conférer à cette liste le caractère d'une candidature officielle et, par suite, exercer une influence sur les résultats de la consultation ;

Sur les griefs relatifs aux pressions administratives :

2. Considérant que, s'ils font état de démarches effectuées à tous les échelons de la hiérarchie administrative pour influencer, par l'intermédiaire du personnel administratif subalterne et des cadres militaires, la libre détermination des populations musulmanes dans les centres de regroupement, ainsi que d'irrégularités intentionnellement commises tant dans l'apposition des affiches de propagande que dans la transmission des documents électoraux, les requérants n'apportent à l'appui de ces allégations aucune justification ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent être retenues ;

Sur les griefs tirés d'interventions de l'autorité militaire :

3. Considérant, d'une part, que si, en vue d'assurer une large participation au scrutin, les autorités militaires de la 9e circonscription ont engagé les électeurs à exercer leur droit de vote alors qu'il est constant qu'une organisation illégale avait publiquement manifesté son intention de s'opposer par la violence au libre exercice de ce droit, cette action du commandement militaire ne saurait être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune instruction n'a été donnée ni aucune intervention faite en vue de faire pression sur les électeurs en faveur d'une liste déterminée de candidats ;

4. Considérant que, si, toutefois, dans certains centres ruraux des agissements isolés d'agents de l'autorité se sont produits, il résulte des pièces du dossier que ces interventions n'ont pu affecter qu'un nombre limité de voix et que, par suite, elles n'ont pu exercer une influence suffisante pour modifier le résultat de la consultation ;

5. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent qu'un certain nombre d'électeurs ont été transportés de leur domicile au bureau de vote dans des véhicules militaires que, si ce fait n'est pas contesté, il n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales ; que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve que des fraudes aient été commises à l'occasion de ces transports ; qu'il n'est, de même, pas établi que la présence, à l'extérieur des bureaux de vote, de militaires ou de membres des unités territoriales, aient donné lieu à des irrégularités ou favorisé des manoeuvres ;

6. Considérant que, s'ils allèguent que des militaires auraient fait partie des bureaux de vote soit comme présidents soit comme assesseurs et que d'autres auraient procédé à la distribution des bulletins et des enveloppes, auraient conduit les électeurs jusqu'aux urnes et auraient pointé les feuilles d'émargement, les requérants n'apportent à l'appui de ces faits aucun commencement de preuve ;

7. Considérant, enfin que les requérants font mention de l'attitude menaçante d'un gradé dans un bureau de vote et du filtrage opéré dans un autre bureau de vote par un officier parmi les électeurs avant de les laisser accéder jusqu'à l'urne ; qu'en admettant même que ces tentatives de pression aient eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin dans ces deux bureaux de vote, elles n'ont pu avoir d'influence suffisante pour modifier le résultat d'ensemble de la consultation ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités diverses :

8. Considérant que les requérants font état d'irrégularités diverses qui se seraient produites dans l'aménagement de certains bureaux de vote, dans la mise à la disposition des électeurs des textes relatifs aux élections, dans la tenue des listes d'émargement, dans les relevés de dépouillement et dans la communication des procès-verbaux ; qu'ils n'apportent, suivant les cas, aucun commencement de preuve soit de ce que les candidats de la liste proclamée élue aient seuls tiré avantage de ces irrégularités, soit de ce que, compte tenu de l'important écart entre les nombres de voix respectivement obtenues par la liste proclamée élue et par celle qui, après celle-ci, a été la plus favorisée, lesdites irrégularités aient pu exercer une influence déterminante sur les résultats de la consultation ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que ceux-ci ont pu être faussés ;

9. Considérant que de tout ce qui précède, il résulte, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'enquête sur place sollicitée, que les sieurs Brahic, Gonzalès, Fontaine, Gerbaud, Cayla et Lopez ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections contestées ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée des sieurs Brahic, Gonzalès, Fontaine, Gerbaud, Cayla et Lopez est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061
Recueil, p. 212
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.204.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.1. Affirmation du principe de sincérité du scrutin

Affirmation du principe de sincérité du scrutin, dès janvier 1959.

(58-204 AN, 24 avril 1959, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.4. Armée

Appels des autorités militaires aux électeurs en vue de les engager à exercer leur droit de vote. N'ont pu altérer la sincérité du scrutin en l'absence d'intervention en faveur d'une liste déterminée.

(58-204 AN, 24 avril 1959, cons. 3, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.6. Utilisation de moyens de l'administration
  • 8.3.4.1.6.1. Locaux

Utilisation par un candidat élu de locaux dépendant de la préfecture, pendant les pourparlers qui ont abouti à la constitution de sa liste. Cette circonstance n'a pu conférer à cette liste le caractère d'une candidature officielle.

(58-204 AN, 24 avril 1959, cons. 1, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.1. Transport d'électeurs, candidats, délégués

Transport d'électeurs de leur domicile au bureau de vote par des véhicules militaires. En l'absence de fraudes commises à l'occasion de ce transport, ce fait n'est pas de nature à entacher d'irrégularité des opérations électorales.

(58-204 AN, 24 avril 1959, cons. 5, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Attitude menaçante d'un gradé dans un bureau de vote. Filtrage opéré dans un autre bureau de vote par un officier parmi les électeurs. Sans influence sur les résultats globaux des élections.

(58-204 AN, 24 avril 1959, cons. 7, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Attitude menaçante d'un gradé dans un bureau de vote. Filtrage opéré dans un autre bureau de vote par un officier parmi les électeurs. Sans influence sur les résultats globaux des élections dans la circonscription.

(58-204 AN, 24 avril 1959, cons. 7, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5061)
Toutes les décisions