Décision

Décision n° 58-198/202 AN du 17 janvier 1959

A.N., Algérie (13ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie, modifiée et complétée par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu 1 ° la requête présentée par le sieur Valle (Jules), demeurant à Constantine, 2, rue Viviani, ladite requête enregistrée le 13 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de Constantine et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 13e circonscription de l'Algérie, pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu 2 ° la requête présentée par le sieur Delatte (Philippe), demeurant à Constantine, 7, rue Villevalerse, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée du sieur Valle ;

Vu les observations en défense présentées pour les sieurs Benhacine, Bondjidir, Bouhadjira et Canat, députés, lesdites observations enregistrées les 31 décembre 1958 et 9 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Valle et Delatte tendent l'une et l'autre à l'annulation des élections législatives des 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 13e circonscription d'Algérie ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur Valle :

Sur les griefs tirés d'interventions de l'autorité militaire :

2. Considérants d'une part, que si, en vue d'assurer une large participation au scrutin, les autorités militaires de la 13e circonscription ont engagé les électeurs à exercer leur droit de vote alors qu'il est constant qu'une organisation illégale avait publiquement manifesté son intention de s'opposer par la violence au libre exercice de ce droit, cette action du commandement militaire ne saurait être regardée comme ayant altéré la sincérité du scrutin ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune instruction n'a été donnée ni aucune intervention faite par ledit commandement en vue de faire pression sur les électeurs en faveur d'une liste déterminée de candidats ;

3. Considérant que si, dans certains centres ruraux, des interventions localisées d'agents de l'autorité se sont produites, il résulte de l'instruction que ces interventions, qui d'ailleurs n'ont pu affecter qu'un nombre limité de voix, n'ont pas eu pour effet de porter avantage à la seule liste élue ; qu'elles ont, en fait, selon les lieux, bénéficié à des listes différentes ;

4. Considérant, d'autre part, que le sieur Valle soutient que de nombreux électeurs ont été transportés de leur domicile au bureau de vote par des véhicules militaires ; que si ce fait n'est pas contesté, il n'est pas de nature à lui seul, à entacher d'irrégularité les opérations électorales ; que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve que des fraudes aient été commises à l'occasion de ces transports ; qu'il n'est de même pas établi que la présence à l'extérieur des bureaux de vote de militaires ou de membres des unités territoriales ait donné lieu à des irrégularités ou favorisé des manoeuvres ;

5. Considérant enfin que le sieur Valle allègue que des militaires auraient pris part au dénombrement des votes dans certains centres de la circonscription ; que le requérant, qui d'ailleurs n'a pas mentionné ce fait dans la réclamation par lui adressée au Président de la Commission de contrôle à l'issue du dépouillement, n'apporte aucun commencement de preuve dudit, fait qui, à lui seul, d'ailleurs, ne constituerait pas une irrégularité ;

Sur les griefs tirés de la composition irrégulière des bureaux de vote réservés aux électrices de statut civil local :

6. Considérant qu'en vertu du décret n° 58-999 du 24 octobre 1958 les électrices doivent voter dans des bureaux particuliers exclusivement composés de femmes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances particulières des élections en Algérie, et en raison de l'impossibilité où s'est trouvée la commission de contrôle de réunir toujours un nombre suffisant d'électrices de statut civil local pour composer les bureaux de vote qui leur étaient réservés, il lui a été indispensable en certains cas, de faire appel à des électeurs du sexe masculin ; qu'une telle irrégularité ne peut, alors qu'il n'est pas établi que des fraudes en soient résultées, être regardée comme ayant eu une influence sur les résultats du scrutin ;

7. Considérant, d'autre part, que si en vertu d'instructions adressées dans toutes les communes de la circonscription, les électrices de statut civil de droit commun ne devaient pas être inscrites dans les bureaux réservés aux électrices de statut civil local à l'exception de celles justifiant de leur action sociale et de solidarité féminine, ces prescriptions n'avaient pas un caractère réglementaire ; que, compte tenu au surplus de la situation particulière ci-dessus mentionnée, la présence d'électrices de statut civil de droit commun dans les bureaux réservés aux électrices de statut civil local, ne constitue pas une irrégularité ;

Sur la requête du sieur Delatte :

Sur le grief tiré de ce que la candidature de la liste proclamée élue aurait revêtu le caractère d'une candidature officielle :

8. Considérant que si, contrairement aux instructions générales données par l'administration, les « Comités de salut public » des communes du Kroub et d'Oued Athménia avaient conservé postérieurement à l'ouverture de la campagne électorale la disposition d'un local dans la mairie de chacune de ces deux communes, il ne résulte pas de l'instruction que des réunions électorales y aient été tenues ; que si, par contre, une telle réunion a été tenue à la « Maison de l'Agriculture de Constantine », il ressort des pièces versées au dossier que cet immeuble, propriété d'une société civile, n'a pas le caractère d'un bâtiment officiel ;

9. Considérant enfin que l'intitulé inexact de la liste proclamée élue sur les feuilles de dépouillement du centre d'Aïn Kercha n'a pu avoir aucune influence sur les résultats du scrutin ;

Sur les griefs tirés de faits de pression de l'autorité militaire :

10. Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que l'action des autorités militaires dans la 13e circonscription d'Algérie n'a pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet d'exercer une pression sur les électeurs en vue de les engager à porter leurs voix sur les candidats d'une liste déterminée ;

11. Considérant que le sieur Delatte fait mention, à cet égard, de l'intervention menaçante d'un officier dans deux bureaux de vote d'une même localité ; qu'en admettant même que cette tentative de pression ait eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin dans cette localité, elle n'a pu avoir d'influence sur les résultats globaux des élections dans la circonscription ;

12. Considérant, d'autre part, que l'incident dont fait état le sieur Delatte dans la localité de Sigus s'est produit le 2 décembre 1958, soit postérieurement au déroulement des opérations électorales sur le résultat desquelles il n'a pu, par suite, avoir aucune influence ;

13. Considérant enfin que le grief tiré d'un prétendu retard dans la transmission des résultats d'un centre de dépouillement manque en fait ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités diverses :

14. Considérant que le sieur Delatte fait état d'irrégularités diverses qui se seraient produites dans la composition de certains bureaux de vote, la rédaction de procès-verbaux, l'aménagement des listes électorales et les relevés de dépouillement ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve que les candidats de la liste proclamée élue aient tiré avantage de ces irrégularités ; qu'il n'est, dès lors ; pas établi qu'elles aient exercé une influence sur le résultat des opérations électorales ;

15. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction complémentaire sollicitée, que les sieurs Valle et Delatte ne sont pas fondés à demander l'annulation des élections contestées ;

Décide :

Article premier :
Les requêtes susvisées du sieur Valle et du sieur Delatte sont rejetées.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127
Recueil, p. 151
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.198.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.5. Sincérité, loyauté et dignité du scrutin
  • 8.1.5.1. Affirmation du principe de sincérité du scrutin

Affirmation du principe de sincérité du scrutin, dès janvier 1959.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 11, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1. Nature des pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.1.1. Interventions d'autorités officielles
  • 8.3.4.1.1.4. Armée

Appels des autorités militaires aux électeurs en vue de les engager à exercer leur droit de vote. N'ont pu altérer la sincérité du scrutin en l'absence d'intervention en faveur d'une liste déterminée.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.1. Organisation matérielle du scrutin
  • 8.3.6.1.1. Transport d'électeurs, candidats, délégués

Transport d'électeurs de leur domicile au bureau de vote par des véhicules militaires. En l'absence de fraudes commises à l'occasion de ce transport, ce fait n'est pas de nature à entacher d'irrégularité des opérations électorales.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 4, 5, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Électrices de statut civil de droit commun siégeant dans des bureaux réservés aux électrices de statut civil local. Pas d'irrégularité.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 7, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)

Électeurs siégeant dans des bureaux réservés aux électrices. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 6, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
  • 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
  • 8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs

Intervention menaçante d'un officier dans 2 bureaux de vote. Sans influence sur les résultats globaux des élections.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 11, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
  • 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
  • 8.3.11.1.2.5. Opérations électorales

Intervention menaçante d'un officier dans 2 bureaux de vote. Sans influence sur les résultats globaux des élections dans la circonscription.

(58-198/202 AN, 17 janvier 1959, cons. 11, Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1127)
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