Décision

Décision n° 58-195/199 AN du 16 février 1959

A.N., Algérie (11ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Albes, demeurant à Relizane, ladite requête enregistrée le 16 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 11e circonscription d'Algérie pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu : 2 ° la requête présentée par les sieurs Male (Fernand), Kheirat M'Hamed, Ougouag M'Hamed et Djilali Djilali, demeurant à Mascara, ladite requête enregistrée le 9 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de Mostaganem et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les mêmes opérations électorales ;

Vu les observations en défense présentées pour les sieurs Legroux (Armand), Benssedick Cheikh, Zeghouf Mohamed Tabar et la demoiselle Rouabsa Kheira, députés, lesdites observations enregistrées le 29 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées du sieur Albes, d'une part, et des sieurs Male, Kheirat, Ougouag et Djilali, d'autre part, sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;

Sur la requête du sieur Albes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 33, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite ordonnance à la Commission constitutionnelle provisoire, « l'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; et que l'article 34 dispose : « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;

3. Considérant que la proclamation des résultats de la 11e circonscription d'Algérie ayant été faite à Mascara le 2 décembre 1958, le délai pour saisir la Commission constitutionnelle provisoire exerçant les attributions du Conseil constitutionnel, expirait le 12 décembre à minuit ; que la requête susvisée du sieur Albes, lequel n'a pas usé de la faculté dont il disposait de déposer sa requête auprès du préfet, n'est parvenue au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire que le 16 décembre, soit après l'expiration du délai susindiqué ; que, par suite, cette requête n'est pas recevable ;

Sur la requête des sieurs Male (Fernand), Kheirat M'Hamed, Ougouag M'Hamed et Djilali Djilali :

4. Considérant que si les requérants allèguent que des interventions se sont produites auprès des électeurs en faveur de la liste élue, il ne résulte pas de l'instruction que ces interventions aient revêtu le caractère de pressions ; que, notamment, dans certaines localité où auraient eu lieu de telles interventions, liste des requérants a obtenu soit un nombre de voix important, soit une forte majorité ; que si, dans plusieurs localités, des bulletins de la liste élue ont été distribués aux électeurs avant le scrutin, des faits identiques et nombreux de propagande illicite ont été constatés à la charge de la liste des requérants ; que, par suite, les griefs ci-dessus rappelés ne sont pas susceptibles d'être retenus ;

5. Considérant que s'il est allégué avec une certaine vraisemblance que des fraudes auraient été commises concernant les opérations du bureau n° 1 d'Aouzalel, des deux bureaux établis à El-Alef, et de l'urne itinérante d'Ouled-Zid, il est constant que, même en tenant pour nuls les votes recueillis dans lesdits bureaux, la majorité des suffrages resterait acquise à la liste élue ; que les requérants n'établissent pas que des fraudes aient été commises dans d'autres localités ;

6. Considérant que ni la présence momentanée d'électeurs dans la composition de certains bureaux réservés aux électrices, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret n° 58-999 du 24 octobre 1958, ni les diverses autres irrégularités invoquées, relatives à des faits isolés et concernant un petit nombre de bureaux de vote, ne pourraient, à les supposer établies, entacher de nullité l'ensemble des opérations électorales ; que les requérants ne prouvent nullement que la présence de quelques officiers lors des opérations de dépouillement, auxquelles il a été procédé dans les conditions prévues à l'article 14 de l'ordonnance du 16 octobre 1958, ait été de nature à entacher d'irrégularité lesdites opérations ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée ;

Décide :
Article premier :
Les requêtes susvisées des sieurs Albes, d'une part, Male (Fernand), Kheirat M'Hamed, Ougouag M'Hamed et Djilali Djilali, d'autre part, sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 19 février 1959, page 2129
Recueil, p. 202
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.195.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Distribution de bulletins avant le scrutin. Irrégularité sans influence, en l'espèce, sur les résultats.

(58-195/199 AN, 16 février 1959, cons. 4, Journal officiel du 19 février 1959, page 2129)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.2. Bureaux de vote
  • 8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote

Électeurs siégeant dans des bureaux réservés aux électrices. Irrégularité sans influence en l'espèce.

(58-195/199 AN, 16 février 1959, cons. 6, Journal officiel du 19 février 1959, page 2129)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.1. Organisation du dépouillement

Présence de quelques officiers lors des opérations de dépouillement. Il n'est pas établi que ce fait ait entaché d'irrégularité les opérations électorales.

(58-195/199 AN, 16 février 1959, cons. 6, Journal officiel du 19 février 1959, page 2129)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.6. Opérations électorales
  • 8.3.6.8. Dépouillement
  • 8.3.6.8.9. Irrégularités et incidents divers (voir également ci-dessus : Organisation du dépouillement)

Certains résultats permettent de supposer que des fraudes ont été commises. Même en les tenant pour nuls, la liste élue conserve la majorité.

(58-195/199 AN, 16 février 1959, cons. 4, Journal officiel du 19 février 1959, page 2129)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.8. Contentieux - Recevabilité
  • 8.3.8.1. Dépôt de la requête
  • 8.3.8.1.4. Délais
  • 8.3.8.1.4.3. Requête tardive

Requêtes tardives.

(58-195/199 AN, 16 février 1959, cons. 2, 3, Journal officiel du 19 février 1959, page 2129)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Présence de quelques officiers lors des opérations de dépouillement. Il n'est pas établi que ce fait ait entaché d'irrégularité les opérations électorales.

(58-195/199 AN, 16 février 1959, cons. 6, Journal officiel du 19 février 1959, page 2129)
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