Décision

Décision n° 58-193 AN du 6 janvier 1959

A.N., Oise (1ère circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 24 Octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;

Vu la requête présentée par le sieur Segonds (Maurice), demeurant à Beauvais (Oise), ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Oise et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la première circonscription du département de l'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Dassault (Marcel), député, lesdites observations enregistrées le 29 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant, d'une part, que les quelques irrégularités d'affichage, invoquées par le sieur Segonds au soutien de sa requête, à les supposer établies, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'affaire, comme ayant eu une influence sur les résultats de l'élection contestée ;

2. Considérant, d'autre part, que, si pour conclure à l'invalidation du sieur Dassault, le requérant soutient que les fonctions exercées dans diverses entreprises industrielles et bancaires par le candidat proclamé élu sont incompatibles avec le mandat parlementaire, il n'appartient pas à la Commission constitutionnelle provisoire, laquelle n'a reçu de l'article 57 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 qu'une compétence d'attribution, de se prononcer sur de telles contestations qui ne peuvent, en application de l'article 20 de l'ordonnance du 24 octobre 1958, être portées devant le Conseil constitutionnel qu'à la requête du bureau de l'Assemblée ou du Garde des Sceaux ;

Décide :

Article premier :
La requête susvisée du sieur Segonds est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 9 janvier 1959, page 680
Recueil, p. 132
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.193.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.7. Contentieux - Compétence
  • 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.3.7.2.6. Incompatibilité de certaines fonctions avec un mandat parlementaire

Requête présentée par un électeur et portant sur l'incompatibilité de certaines fonctions avec le mandat parlementaire. De telles conclusions ne peuvent être portées devant le Conseil constitutionnel qu'à la requête du bureau de l'assemblée intéressée ou du garde des sceaux. Requête non recevable.

(58-193 AN, 06 janvier 1959, cons. 2, Journal officiel du 9 janvier 1959, page 680)
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