Décision

Décision n° 58-131 AN du 5 mai 1959

A.N., Algérie (4ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie, modifiée par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;

Vu le Code électoral ;

Vu la requête présentée par le sieur Rostoll (Jean), demeurant à Médéa, rue Jean-Richepin, ladite requête enregistrée les 8 et 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 28,29, 30 novembre l958 dans la 4e circonscription d'Algérie (Tifferi), pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Messaoudi Kaddour, député, lesdites observations enregistrées le 22 décembre 1958 au secrétariat de ladite Commission ;

Vu les procès-verbaux de l'élection ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que l'instruction à laquelle il a été procédé n'a pas révélé que le sieur Messaoudi Kaddour, proclamé élu, ne satisferait pas aux conditions posées par les articles 5, 6, 7 et 54 du Code électoral ;

Sur le grief tiré de la distribution irrégulière aux électeurs avant le scrutin d'enveloppes contenant des bulletins de la liste élue :

2. Considérant que si des faits de cet ordre ont été constatés par les représentants de la Commission de contrôle dans la localité de Bou-Saada, il est constant que toute possibilité de fraude a été déjouée par l'apposition en temps utile d'un second cachet sur les enveloppes officielles mises à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote ; que le requérant n'établit pas que des faits semblables, qui n'auraient pas été constatés par la Commission de contrôle, se seraient produits dans d'autres localités ;

Sur les griefs tirés d'irrégularités diverses :

3. Considérant que les faits allégués et touchant soit l'admission d'électeurs à voter pour d'autres personnes, soit des pressions exercées dans quelques bureaux de vote sur certains électeurs, ne concernent qu'un nombre limité de bureaux de vote et n'affecteraient ainsi, à les supposer établis, qu'un petit nombre de suffrages ; que, dès lors, ils ne peuvent être regardés comme de nature à altérer le résultat de la consultation ;

Sur les griefs tirés de pressions diverses et de truquages des résultats électoraux :

4. Considérant que le requérant n'apporte pas la preuve de ses allégations, qu'en admettant même que des fraudes aient été commises dans certaines localités, il n'apparaît pas qu'elles seraient susceptibles d'avoir modifié, eu égard au nombre de voix obtenu respectivement par les listes en présence, les résultats de la consultation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête du sieur Rostoll ;

Décide :
Article premier :
La requête susvisée du sieur Rostoll est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 16 mai 1959, page 5065
Recueil, p. 224
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.131.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
  • 8.3.3.2. Bulletins
  • 8.3.3.2.1. Remise des bulletins

Distribution de bulletins avant le scrutin. Irrégularité sans influence, en l'espèce, sur les résultats.

(58-131 AN, 05 mai 1959, cons. 2, Journal officiel du 16 mai 1959, page 5065)
Toutes les décisions