Décision n° 58-125 AN du 5 janvier 1959
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la requête présentée par le sieur Peronnet (Gabriel), demeurant à Cusset (Allier), 9, rue J-B.-Bru, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture de l'Allier " tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 4e circonscription du département de l'Allier pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Coulon (Pierre), député, lesdites observations enregistrées le 19 décembre 1958 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ,
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'au cours de la campagne électorale un certain nombre d'affiches du candidat Peronnet ont été lacérées et que l'étiquette politique dudit candidat a été inexactement annoncée au cours de certaines émissions radiophoniques ; que, sur les emplacements réservés au candidat Pierre Coulon, une affiche. émanant du comité départemental du Centre républicain et invitant à voter pour ledit candidat a été apposée à la veille du scrutin, en sus des deux affiches réglementaires de propagande ; que dans la nuit du 28 au 29 novembre a été diffusé dans la commune de Cusset un tract anonyme faisant, par allusion, état des positions politiques successives du sieur Peronnet ;
2. Considérant toutefois, que, eu égard d'une part à l'écart des voix séparant les candidats Coulon et Peronnet au premier tour et d'autre part aux gains respectifs de voix de chacun d'eux au deuxième tour, il n'apparaît pas que ces diverses irrégularités aient exercé sur les opérations électorales une influence insuffisante pour en modifier le résultat ;
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Peronnet est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 9 janvier 1959, page 676
Recueil, p. 112
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.125.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.1. Affiches
8.3.3.1.6. Affiches recouvertes ou lacérées
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
8.3.3.13. Radio-télévision
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.3. Campagne électorale - Moyens de propagande
- 8.3.3.16. Tracts
8.3.3.16.1. Origine des tracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
- 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.11. Contentieux - Appréciation des faits par le Conseil constitutionnel
- 8.3.11.1. Irrégularités qui ne modifient pas le résultat
- 8.3.11.1.2. Irrégularités qui, en raison de l'écart des voix, ne modifient pas le résultat
8.3.11.1.2.4. Propagande
Affiches recouvertes ou lacérées.
Affiches lacérées. Fait sans influence sur les résultats de l'élection, eu égard à l'écart des voix.
Affiches recouvertes ou lacérées.
Affiches lacérées. Fait sans influence sur les résultats de l'élection, eu égard à l'écart des voix.