Décision n° 58-123 AN du 17 janvier 1959
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale dans les départements d'Algérie, modifiée et complétée par l'ordonnance du 14 novembre 1958 ;
Vu la requête présentée par les sieurs Renard (Roger), demeurant à Tixter, Djacta Brahim, demeurant à Sétif, Barkat Youcef, demeurant à Beïda-Bordj, Hamoudi Yaya, demeurant à Tixter ;
ladite requête enregistrée le 8 décembre 1958 au secrétariat de la Préfecture de Sétif, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 17e circonscription de l'Algérie pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations en défense présentées par le sieur Widenlocher, la dame Kebtani Rebiha, les sieurs Benhalla et Bendjelida, députés, lesdites observations enregistrées le 7 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours de la campagne électorale ;
1. Considérant qu'en admettant même que les allégations de la requête concernant certains retards apportés à la distribution du courrier électoral et à des irrégularités constatées dans l'établissement des listes et la délivrance des cartes électorales soient fondées sur des faits matériellement exacts, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas même prétendu, que ces faits auraient bénéficié à la liste proclamée élue ; qu'ils ne peuvent donc être regardés comme ayant eu une influence sur les résultats du scrutin ;
2. Considérant, d'autre part, que les requérants n'apportent pas la preuve des prétendus agissements d'un facteur des Postes, Télégraphes et Téléphones, qui se serait comporté comme un agent électoral, ni de l'intervention d'un officier supérieur qui aurait, dans une des localités de la circonscription, présenté la candidature de la liste élue comme ayant le caractère de candidature officielle ;
Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours du scrutin :
3. Considérant que, s'il résulte de l'instruction, et notamment d'un procès-verbal de constat par huissier, que l'épouse d'un candidat de la liste proclamée élue, membre de l'enseignement et requise, à ce titre, par l'Administration pour assurer la présidence d'un bureau de vote a effectivement présidé un des bureaux de la circonscription, ce fait n'est pas de nature à entacher d'irrégularité les opérations électorales, alors qu'il n'est pas justifié que cette circonstance ait eu pour conséquence de permettre une fraude quelconque ;
4. Considérant que le fait que trois des bureaux de vote réservés aux électrices de statut civil local n'aient été .composés que de deux membres, en raison de l'impossibilité de faire appel à un nombre suffisant d'électrices susceptibles d'assurer les fonctions de membre des bureaux de vote est, de même, sans influence sur la régularité des élections :
5. Considérant qu'il n'est pas établi que la présence d'un électeur, placé à l'entrée d'un bureau réservé aux électrices de statut local, en vue de renseigner celles-ci sur le bureau dans lequel elles devaient voter, ait eu pour but de favoriser une fraude ;
6. Considérant, enfin, que les autres. griefs allégués par les requérants et tirés de prétendues irrégularités soit dans la composition des bureaux de vote, soit dans le déroulement du scrutin, reposent sur des faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ;
Sur les griefs tirés de la qualité d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant :
7. Considérant que l'erreur commise par l'Administration en attribuant au sieur Bendjelida, sur les bulletins imprimés pour la liste à laquelle il appartenait, la qualité de vice-président de la délégation spéciale de Périgotville, alors que l'intéressé était vice-président de la Fédération des maires de la région, n'a pu créer, dans l'esprit des électeurs, une confusion de nature à bénéficier à la liste élue ;
8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que si le sieur Bernard, candidat suppléant de la liste élue, a été chargé, à titre provisoire et en l'absence d'un titulaire, d'assurer la suppléance des fonctions de directeur des Services vétérinaires dans le département de Sétif, ce fonctionnaire n'avait pas la qualité de directeur départemental titulaire de ces services ; que, dès lors, il n'était pas inéligible au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête des sieurs Renard, Djacta, Barkat et Hamoudi ;
Décide :
Article premier :
La requête susvisée des sieurs Renard (Roger), Djacta Brahim, Barkat Youcef et Hamoudi Yaya, est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 21 janvier 1959, page 1126
Recueil, p. 149
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.123.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.2. Candidatures
- 8.3.2.1. Conditions d'éligibilité
- 8.3.2.1.6. Fonctions n'entraînant pas inéligibilité
8.3.2.1.6.3. Autres fonctions
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.2. Bureaux de vote
8.3.6.2.2. Composition des bureaux de vote
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.4. Déroulement du scrutin
- 8.3.6.4.12. Violences ou pressions lors du scrutin
8.3.6.4.12.3. Pressions sur les électeurs
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.6. Opérations électorales
- 8.3.6.8. Dépouillement
- 8.3.6.8.3. Validité des bulletins
8.3.6.8.3.2. Mentions