Décision

Décision n° 58-110/128 AN du 23 avril 1959

A.N., Guadeloupe (2ème circ.)
Rejet

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale ;

Vu le Code électoral ;

Vu : 1 ° la requête présentée par le sieur Toribio demeurant à Lamentin, ladite requête enregistrée le 11 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

2 ° la requête présentée par le sieur Lacave demeurant à Capesterre, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer, sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 dans la 2e circonscription du département de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Monnerville, député, lesdites observations enregistrées les 23 décembre 1958 et 10 janvier 1959 au secrétariat de la Commission ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Toribio et Lacave sont relatives aux mêmes opérations électorales, qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué-par une même décision ;

2. Considérant que le sieur Toribio invoque à l'appui de sa requête le fait que le sieur Monnerville se serait présenté devant les électeurs sous l'étiquette « socialiste SF.I.O. » , alors qu'il n'avait pas l'investiture de ce parti ; qu'il résulte de l'instruction que le sieur Monnerville s'est présenté en réalité comme le candidat du « groupe des élus socialistes S.F.I.O. de gauche » ; que le choix de cette étiquette ne saurait être regardé comme une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

3. Considérant, d'autre part, que si, dans certaines communes, les résultats du dénombrement des suffrages permettent de supposer que des fraudes ont été commises au profit de l'un ou l'autre des candidats en présence, les allégations des requérants relatives à des irrégularités commises dans la préparation et le déroulement du scrutin ainsi que dans le dépouillement des votes, ne soit assorties d'aucune preuve ; que, notamment la preuve de la fraude ne saurait résulter de la production d'un certain nombre de cartes d'électeurs de la commune de Morne-à-l'Eau non frappées du timbre ordinairement apposé au moment du vote, alors que le procès-verbal de recensement des suffrages de cette commune mentionne un chiffre d'abstentions inférieur au nombre de ces cartes, dès lors qu'il n'est pas établi que cette absence de timbre ne résulte pas, comme le soutient le défendeur, d'une erreur ou d'une omission ; que les attestations produites par le sieur Lacave certifiant que dans certains bureaux les résultats du scrutin sont différents de ceux qui ont été consignés dans les procès-verbaux, ne sauraient davantage être retenus, en présence de ces derniers documents qui ne font pas mention de désaccord survenu lors de leur rédaction ;
Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'élection contestée,

Décide :
Article premier :
Les requêtes des sieurs Toribio et Lacave sont rejetées.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683
Recueil, p. 209
ECLI : FR : CC : 1959 : 58.110.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.1. Opérations préalables au scrutin
  • 8.3.1.1. Listes électorales
  • 8.3.1.1.3. Cartes d'électeur
  • 8.3.1.1.3.2. Forme et contenu

Preuve de la fraude. Ne saurait résulter, en l'espèce, de la production d'un certain nombre de cartes d'électeur non frappées du timbre ordinairement apposé au moment du vote.

(58-110/128 AN, 23 avril 1959, cons. 3, Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.1. Appartenance ou " étiquette " politique

Candidat se présentant sous une " étiquette " ayant une certaine analogie avec celle d'un parti dont il n'a pas reçu l'investiture. Le choix de cette " étiquette " ne constitue pas, en l'espèce, une manœuvre.

(58-110/128 AN, 23 avril 1959, cons. 2, Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.4. Campagne électorale - Pressions, interventions, manœuvres
  • 8.3.4.2. Manœuvres ou interventions relatives à la situation politique des candidats
  • 8.3.4.2.2. Investitures (voir ci-dessous également : Manœuvres ou interventions relatives au second tour de scrutin)

Candidat se présentant sous une " étiquette " ayant une certaine analogie avec celle d'un parti dont il n'a pas reçu l'investiture. Le choix de cette " étiquette " ne constitue pas, en l'espèce, une manœuvre.

(58-110/128 AN, 23 avril 1959, cons. 2, Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683)
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.5. Faits non pertinents pour prouver la fraude ou l'irrégularité alléguée

Preuve de fraude. Ne saurait résulter, en l'espèce, de la production d'un certain nombre de cartes d'électeur non frappées du timbre ordinairement apposé au moment du vote.

(58-110/128 AN, 23 avril 1959, cons. 3, Journal officiel du 29 avril 1959, page 4683)
Toutes les décisions