Décision n° 58-25 AN du 12 décembre 1958
La Commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38 ;
Vu la requête présentée par le sieur Duronsoy (André), demeurant à Auchy-les-Orchies (Nord), ladite requête enregistrée le 4 décembre 1958 au secrétariat de la Commission, et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 23 novembre 1958, dans la 23 ° circonscription du département du Nord pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Ouï le rapporteur, en son rapport ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 59 de la Constitution et des articles 32, 33, 35 et 39 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel applicables à la Commission constitutionnelle provisoire en vertu de l'article 57 de la même ordonnance, que ladite Commission ne peut être valablement saisie de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;
2. Considérant qu'il résulte clairement des termes de la requête du sieur Duronsoy qu'il ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 novembre 1958 ;
3. Considérant que ladite contestation tend seulement à obtenir le remboursement des frais engagés par le requérant en vue de sa campagne électorale et que, de ce fait, elle ne relève pas de la compétence de la Commission,
Décide :
Article premier :
La requête du sieur Duronsoy est rejetée.Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.Journal officiel du 16 décembre 1958, page 11329
Recueil, p. 85
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.25.AN
Les abstracts
- 8. ÉLECTIONS
- 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
- 8.3.7. Contentieux - Compétence
- 8.3.7.2. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
8.3.7.2.4. Remboursement des frais de propagande