Décision

Décision n° 58-23 AN du 23 décembre 1958

A.N., Gironde (4ème circ.)
Rejet

La Commission constitutionnelle provisoire,

Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment ses articles 33 et 38 ;

Vu la requête présentée par le sieur A. Guitton, demeurant 30, rue de Tresses à Bordeaux (Gironde), ladite requête enregistrée le 3 décembre 1958 au secrétariat de la Commission constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la Commission statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958 dans la 4èmè circonscription du département de la Gironde pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale ;

Ouï le rapporteur, en son rapport ;

1. Considérant que les quelques irrégularités d'affichage électoral invoquées par le sieur Guitton au soutien de sa requête, à les supposer établies, ne peuvent être regardées dans les circonstances de l'affaire, comme ayant eu une influence sur les résultats de l'élection contestée ;

Décide :

Article premier :
La requête du sieur Guitton est rejetée.

Article 2 :
La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Journal officiel du 27 décembre 1958, page 11912
Recueil, p. 88
ECLI : FR : CC : 1958 : 58.23.AN

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.3. ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
  • 8.3.10. Contentieux - Instruction
  • 8.3.10.2. Preuve
  • 8.3.10.2.2. Affirmation des parties qui ne sont corroborées par aucun élément de preuve

Le requérant n'établit ni la réalité des faits allégués par lui, ni que ces faits eussent été de nature à influencer les résultats de l'élection. Requête mal fondée.

(58-23 AN, 23 décembre 1958, cons. 1, Journal officiel du 27 décembre 1958, page 11912)
Toutes les décisions