Entscheidung

Entscheidung Nr. 2020-805 DC vom 7. August 2020

Gesetz über die Schaffung von Sicherungsmaßregeln gegenüber wegen terroristischer Straftaten verurteilten Personen nach Verbüßung von deren Strafe

Der Verfassungsrat ist am 27. Juli 2020 gemäß Artikel 61, Absatz 2 der Verfassung unter dem Aktenzeichen Nr. 2020-805 DC bezüglich des Gesetzes über die Schaffung von Sicherungsmaßregeln gegenüber wegen terroristischer Straftaten verurteilten Personen nach Verbüßung von deren Strafe vom Präsidenten der Nationalversammlung angerufen worden.

Am 28. Juli 2020 ist er darüber hinaus angerufen worden von den Damen und Herren Senatoren Viviane ARTIGALAS, David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, Yannick BOTREL, Muriel CABARET, Thierry CARCENAC, Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Marie-Pierre de la GONTRIE, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Vincent ÉBLÉ, Rémi FÉRAUD, Corinne FÉRET, Jean-Luc FICHET, Martine FILLEUL, Hervé GILLÉ, Annie GUILLEMOT, Jean-Michel HOULLEGATTE, Olivier JACQUIN, Victoire JASMIN, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Gisèle JOURDA, Éric KERROUCHE, Jean-Yves LECONTE, Claudine LEPAGE, Jean-Jacques LOZACH, Monique LUBIN, Victorin LUREL, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Michelle MEUNIER, Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, Claude RAYNAL, Sylvie ROBERT, Gilbert ROGER, Laurence ROSSIGNOL, Marie-Noëlle SCHOELLER, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Sophie TAILLÉ-POLIAN, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Nelly TOCQUEVILLE, Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI und Yannick VAUGRENARD.

Am 29. Juli 2020 ist er auch angerufen worden von den Damen und Herren Abgeordneten Valérie RABAULT, Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, Jean-Louis BRICOUT, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Josette MANIN, Philippe NAILLET, George PAU-LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Claudia ROUAUX, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Caroline FIAT, Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Danièle OBONO, Mathilde PANOT, Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, François RUFFIN, Bénédicte TAURINE, Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Moetai BROTHERSON, Gabriel SERVILLE, Alain BRUNEEL, Marie-George BUFFET, Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Jean-Félix ACQUAVIVA, Michel CASTELLANI, Jean-Michel CLÉMENT, Paul-André COLOMBANI, Charles de COURSON, Frédérique DUMAS, Sandrine JOSSO, François-Michel LAMBERT, Paul MOLAC, Bertrand PANCHER und Sylvia PINEL.

Unter Bezugnahme auf die nachfolgenden Rechtsnormen:

  • die Verfassung;

  • die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 58-1067 vom 7. November 1958, Verfassungsergänzungsgesetz über den Verfassungsrat;

  • das Strafgesetzbuch;

  • die Strafprozessordnung;

Unter Bezugnahme auf die Stellungnahme der Regierung, eingetragen am 3. August 2020;

Und nachdem der Berichterstatter gehört worden ist:

AUFGRUND DER NACHFOLGENDEN ERWÄGUNGEN:

  1. Der Präsident der Nationalversammlung sowie die antragstellenden Senatoren und Abgeordneten legen dem Verfassungsrat das Gesetz über die Schaffung von Sicherungsmaßregeln gegenüber wegen terroristischer Straftaten verurteilten Personen nach Verbüßung von deren Strafe zur Prüfung vor. Der Präsident der Nationalversammlung ersucht den Verfassungsrat, die Verfassungsmäßigkeit des Artikels 1 dieses Gesetzes zu prüfen. Die antragstellenden Senatoren und Abgeordneten rügen, besagter Artikel 1 sei verfassungswidrig.
  • Über den Artikel 1:
  1. Artikel 1 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes schafft in den Artikeln 706-25-15 ff. der Strafprozessordnung eine neue „Sicherungsmaßregel“, die gegenüber wegen terroristischer Straftaten verurteilten Straftätern im Anschluss an die Verbüßung der Strafe verhängt werden kann.

  2. Die neue Maßregel ist anwendbar, wenn drei Voraussetzungen erfüllt sind. Zum einen muss der Betroffene wegen einer terroristischen Straftat nach den Artikeln 421-1 bis 421-6 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sein, jedoch unter Ausschluss der Straftatbestände der Aufforderung zum Terrorismus und der Verherrlichung des Terrorismus. Zum anderen muss der Betroffene zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf, beziehungsweise bei Rückfälligkeit, von mindestens drei Jahren verurteilt worden sein. Schließlich muss von dem Betroffenen auch nach Verbüßung seiner Strafe eine besondere Gefahr ausgehen, die gekennzeichnet ist durch eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit der Rückfälligkeit und der fortdauernden Bejahung einer Weltanschauung oder von Auffassungen, die zur Begehung terroristischer Handlungen aufrufen.

  3. Die Maßregel wird auf der Grundlage einer begründeten Stellungnahme des für die Einschätzung der Gefährlichkeit eines Täters zuständigen interdisziplinären Ausschusses für Maßregeln beschlossen. Sie wird vom regional für die Sicherungsverwahrung zuständigen Gericht von Paris beziehungsweise, im Falle von Minderjährigen, vom Jugendgericht von Paris angeordnet.

  4. Die Sicherungsmaßregel legt der von ihr betroffenen Person auf, eine(s) oder mehrere der nachfolgenden Auflagen und Verbote zu beachten: Vorladung vor den Strafvollstreckungsrichter oder vor das Justizvollzugsamt für Wiedereingliederung und Bewährungshilfe; Besuche dieses Amtes zuzulassen und ihm die relevanten Auskünfte und Unterlagen zur Prüfung der Lebensgrundlagen des Betroffenen und dessen Einhaltung der Auflagen zu übermitteln; diesem Amt einen Wechsel des Arbeitsplatzes oder des Wohnsitzes, sowie jede Reise mit einer Dauer von mehr als fünfzehn Tagen anzuzeigen und sich nach der Rückkehr zu melden; die vorherige Genehmigung durch den Strafvollzugsrichter einzuholen, wenn der Arbeitsplatz- oder Wohnsitzwechsel der Durchführung der Sicherungsmaßregel entgegenstehen kann; einer Erwerbstätigkeit oder einem Studium oder einer Berufsausbildung nachzugehen; seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen; bei Reisen ins Ausland die vorherige Genehmigung durch den Strafvollzugsrichter einzuholen; die Tätigkeit nicht mehr auszuüben, in deren Rahmen oder bei deren Gelegenheit die terroristische Straftat ausgeübt worden war; regelmäßig, bis zu dreimal je Woche beziehungsweise, im Falle mobiler elektronischer Überwachung, einmal je Woche, bei den Polizei- oder Gendarmeriedienststellen vorstellig zu werden; mit speziell benannten bestimmten Personen oder Personenkreisen nicht in Kontakt zu treten; bestimmte vorher festgelegte Orte, Arten von Orten oder Bereiche nicht zu betreten; keine Waffen zu besitzen oder zu tragen; die Auflagen für eine gesundheitliche, soziale, erzieherische oder psychologische Hilfe zu beachten, die zum Zwecke der Wiedereingliederung des Betroffenen und dessen Annahme der staatsbürgerlichen Werte auferlegt und gegebenenfalls in einer geeigneten Betreuungseinrichtung durchgeführt werden können, in die sich der Betroffene zu begeben hat; Verfügung, vorbehaltlich der Einwilligung des Betroffenen, einer mobilen elektronischen Überwachung. Die Missachtung dieser Auflagen und Verbote wird mit drei Jahren Freiheitsstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro bestraft.

  5. Die Maßregel wird für eine Höchstdauer von einem Jahr angeordnet. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden, bis zu einer Gesamtdauer von fünf Jahren beziehungsweise von zehn Jahren, wenn es sich bei dem von dem Verurteilten begangenen Straftatbestand um ein Verbrechen oder ein Vergehen, das mit einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren geahndet wird, gehandelt hat. Ist der Verurteilte minderjährig, beträgt die vorgenannte Höchstdauer drei beziehungsweise fünf Jahre.

  6. Der Präsident der Nationalversammlung ersucht den Verfassungsrat, die Verfassungsmäßigkeit dieser Bestimmungen am Maßstab von Artikel 9 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte sowie von Artikel 66 der Verfassung zu prüfen. Die antragstellenden Senatoren tragen vor, diese Bestimmungen beeinträchtigten die persönliche Freiheit der Betroffenen mit einer nicht notwendigen Härte und griffen in die individuelle Freiheit, das Recht auf Freizügigkeit und das Recht auf Achtung der Privatsphäre in einer Weise ein, die im Hinblick auf den vom Gesetzgeber verfolgten Zweck ungeeignet, nicht erforderlich und unangemessen sei. Die antragstellenden Abgeordneten tragen die gleichen Rügen vor und ergänzen sie um die Behauptung, das Legalitätsprinzip sei aufgrund des subjektiven Charakters der Einschätzung der Gefährlichkeit einer betroffenen Person verletzt. Sie vertreten darüber hinaus die Auffassung, bestimmte der von dem Gesetz vorgesehenen Auflagen führten in ihrer Summe dazu, dass die gerügte Maßregel im Ergebnis als freiheitsentziehende Maßnahme anzusehen sei, für die das Rückwirkungsverbot gelte.

  7. Artikel 9 der Erklärung von 1789 bestimmt: „Da jeder Mensch so lange für unschuldig gehalten wird, bis er für schuldig erklärt worden ist, soll, wenn seine Verhaftung für unumgänglich erachtet wird, jede Härte, die nicht notwendig ist, um sich seiner Person zu versichern, durch Gesetz streng vermieden sein“.

  8. Obgleich die in Artikel 706-25-15 der Strafprozessordnung vorgesehene Maßregel im Zusammenhang mit einer strafrechtlichen Verurteilung ausgesprochen wird und sich an die Verbüßung einer Strafe anschließt, so wird diese Maßnahme jedoch nicht zum Zeitpunkt der Verurteilung durch das Strafgericht beschlossen, sondern erst nach der Strafverbüßung und durch das regional für die Sicherungsverwahrung zuständige Gericht angeordnet. Die Verhängung der Maßregel beruht nicht auf der Tatverantwortung des Verurteilten, sondern auf dessen besonderer Gefährlichkeit, die von dem regionalen Gericht zum Zeitpunkt der Anordnung der Maßregel bewertet wird. Der Zweck der Maßregel ist es, einen Rückfall des Betroffenen zu verhindern beziehungsweise einem solchen Rückfall vorzubeugen. Somit handelt es sich bei dieser Maßnahme weder um eine Strafe noch eine Maßnahme mit Strafcharakter.

  9. Obwohl die Maßregel keinen Strafcharakter aufweist, hat sie dennoch den sich aus den Artikeln 2, 4 und 9 der Erklärung von 1789 ergebenden Grundsatz zu achten, gemäß welchem die persönliche Freiheit nicht durch eine nicht notwendige Härte beeinträchtigt werden darf. Es obliegt dem Gesetzgeber, einerseits die Verhinderung von Angriffen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung und andererseits den Schutz der von der Verfassung verbürgten Rechte und Freiheiten miteinander in Einklang zu bringen. Zu diesen gehören das Recht auf Freizügigkeit als Ausprägung der persönlichen Freiheit, das von Artikel 2 der Erklärung von 1789 geschützte Recht auf Achtung der Privatsphäre, sowie das sich aus dem 10. Absatz der Präambel der Verfassung von 1946 ergebende Recht, ein normales Familienleben zu führen. Eingriffe in diese Rechte und Freiheiten müssen in Bezug auf den verfolgten Präventionszweck geeignet, erforderlich und angemessen sein.

  10. Der Terrorismus stellt durch die Einschüchterung und den Schrecken, die er hervorruft, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung eine schwerwiegende Bedrohung dar. Das Ziel des Kampfes gegen den Terrorismus ist Teil des Ziels von Verfassungsrang, Angriffe auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu verhindern.

  11. Die von Artikel 706-25-15 der Strafprozessordnung vorgesehene Maßregel bezweckt, wegen terroristischer Straftaten verurteilten Personen gleich nach deren Haftentlassung Auflagen und Verbote aufzuerlegen, um Rückfällen vorzubeugen. Mit den angegriffenen Bestimmungen hat der Gesetzgeber, wozu er berechtigt ist, den Terrorismus bekämpfen und die Begehung von die öffentliche Sicherheit und Ordnung in schwerwiegender Weise störenden Straftaten verhindern wollen. Er hat damit das Ziel von Verfassungsrang verfolgt, Angriffen auf die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorzubeugen.

  12. Diese neue Maßregel tritt zum einen zu bestehenden Maßnahmen hinzu, die Rückfälle bei schwersten Straftaten verhindern sollen, wie beispielsweise die sozialtherapeutische Aufsicht, die gerichtliche Aufsicht, die Sicherungsverwahrung, die Sicherungsaufsicht oder auch die Eintragung in das vollautomatisierte nationale Justizregister über terroristische Straftäter. Auch tritt sie zu den individuellen Maßnahmen der Kontrolle und Überwachung durch die Behörden hinzu, die terroristische Handlungen verhindern sollen. Sie hat zum anderen den Zweck, einer besonderen Rückfallgefahr zu begegnen, die bei Personen besteht, welche auch nach Verbüßung ihrer Strafe weiterhin eine Weltanschauung oder Auffassungen bejahen, die zur Begehung terroristischer Handlungen aufrufen.

  13. Zwar darf der Gesetzgeber Sicherungsmaßregeln vorsehen, die auf der besonderen, auf der Grundlage objektiver Kriterien bewerteten Gefährlichkeit eines wegen terroristischer Straftaten verurteilten Täters beruhen und bezwecken, die erneute Begehung derartiger Taten zu verhindern, jedoch vermag er dies nur unter der Voraussetzung, dass kein grundrechtschonenderes Mittel für die Vorbeugung solcher Taten ausreichend ist und die Voraussetzungen für eine Durchführung der Sicherungsmaßregel sowie deren Dauer im Hinblick auf das verfolgte Schutzziel geeignet, erforderlich und angemessen sind. Diese Anforderungen gelten umso mehr, wenn es sich bei dem von den Maßnahmen Betroffenen um eine Person handelt, die ihre Strafe bereits verbüßt hat.

  14. Zum Ersten ermöglicht die gerügte Maßregel, einer Person bestimmte Auflagen und Verbote, gegebenenfalls kumulativ, aufzuerlegen, welche in das Recht auf Freizügigkeit, das Recht auf Achtung der Privatsphäre und das Recht, ein normales Familienleben zu führen eingreifen. Dies gilt beispielsweise bezüglich der Auflage, seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, der Auflage, regelmäßig, bis zu dreimal je Woche, bei den Polizei- oder Gendarmeriedienststellen vorstellig zu werden, des Verbots, bestimmten Tätigkeiten nachzugehen, des Verbots, mit bestimmten Personen in Kontakt zu treten oder sich an bestimmten Orten oder Arten von Orten oder in bestimmten Bereichen aufzuhalten, sowie der Pflicht, Auflagen für eine gesundheitliche, soziale, erzieherische oder psychologische Hilfe zu beachten.

  15. Zum Zweiten verschärft die Dauer der Sicherungsmaßregel deren Härte. Zwar kann diese Maßnahme nur für eine Dauer von jeweils einem Jahr angeordnet werden, jedoch besteht die Möglichkeit, sie zu verlängern, sodass sie bis zu fünf Jahre, beziehungsweise in besonderen Fällen bis zu zehn Jahre, fortdauern kann. War der Betroffene zum Zeitpunkt der Tat minderjährig, beträgt die vorgenannte Höchstdauer drei beziehungsweise fünf Jahre. Die jeweilige Höchstdauer richtet sich nach der angedrohten Freiheitsstrafe, unabhängig vom tatsächlich verhängten Strafmaß.

  16. Zum Dritten kann die Sicherungsmaßregel zum einen zwar nur gegenüber wegen terroristischer Straftaten verurteilten Straftätern verhängt werden, dies jedoch bereits sobald der Betroffene zu einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren, beziehungsweise, bei Rückfälligkeit, von mindestens drei Jahren verurteilt worden ist. Zum anderen kann die Maßregel auch dann angeordnet werden, wenn die Strafe teilweise zur Bewährung ausgesetzt wurde. So ergibt sich aus Artikel 706-25-15 Absatz I in Verbindung mit Artikel 706-25-16 Absatz 1, dass die Sicherungsmaßregel angeordnet werden kann, sobald der nicht zur Bewährung ausgesetzte Teil einer Freiheitsstrafe mindestens drei Jahre beträgt, und zwar sogar in den Fällen, in denen das Strafgericht eine Bewährung ausgesprochen hat, ohne es dabei für nötig zu erachten, den zur Bewährung ausgesetzten Teil der Strafe mit Auflagen zu versehen, obwohl doch gerade solche Maßnahmen dazu dienen, eine Betreuung des Täters nach dessen Haftentlassung sicherzustellen.

  17. Zum Vierten kann die Maßregel nur auf der Grundlage einer Bewertung der Gefährlichkeit des Betroffenen angeordnet werden, die sich insbesondere dadurch bemisst, dass eine sehr hohe Rückfallgefahr besteht. Obwohl die Sicherungsmaßregel nur nach der Verbüßung einer Freiheitsstrafe verhängt werden kann, ist es allerdings keine Bedingung, dass dem Verurteilten während der Haft Maßnahmen zur Förderung von dessen Wiedereingliederung in die Gesellschaft angeboten worden sein müssen.

  18. Schließlich können Verlängerungen der Sicherungsmaßregel gemäß denselben Voraussetzungen wie für deren erstmalige Verhängung angeordnet werden, ohne dass es erforderlich wäre, die Gefährlichkeit des Betroffenen durch neue oder zusätzliche Erkenntnisse zu bekräftigen.

  19. Aus allen diesen Ausführungen ergibt sich, dass die angegriffenen Bestimmungen die vorgenannten verfassungsrechtlichen Vorgaben verletzen. Ohne dass Anlass bestünde, die weiteren Rügen zu prüfen, sind daher der Artikel 1 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes sowie infolgedessen auch die Artikel 2 und 4 des zur Prüfung vorgelegten Gesetzes für verfassungswidrig zu erklären.

  • Über die weiteren Bestimmungen des Gesetzes:
  1. Der Verfassungsrat ist von Amts wegen keinen weiteren Fragen, welche die Verfassungsmäßigkeit des vorgelegten Gesetzes betreffen, nachgegangen und hat sich folglich nicht zur Verfassungsmäßigkeit der weiteren, nicht in dieser Entscheidung geprüften Vorschriften des Gesetzes geäußert.

DER VERFASSUNGSRAT ENTSCHEIDET:

Artikel 1. - Die Artikel 1, 2 und 4 des Gesetzes über die Einführung von Sicherungsmaßnahmen gegenüber wegen terroristischer Straftaten verurteilten Personen nach Verbüßung von deren Strafe sind verfassungswidrig:

Artikel 2. - Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.

Beschlossen durch den Verfassungsrat in seiner Sitzung vom 7. August 2020, an der teilgenommen haben die Damen und Herren Laurent FABIUS, Präsident, Claire BAZY MALAURIE, Alain JUPPÉ, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Jacques MÉZARD, François PILLET und Michel PINAULT.

Veröffentlicht am 7. August 2020.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.2. DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOÛT 1789
  • 1.2.20. Combinaison de plusieurs dispositions de la Déclaration de 1789
  • 1.2.20.9. Nécessité de la rigueur entravant la liberté de la personne (articles 4 et 9)

Il résulte des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

(2020-805 DC, 07 August 2020, cons. 10, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.5. DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE (voir également ci-dessous Droits des étrangers et droit d'asile, Liberté individuelle et Liberté personnelle)
  • 4.5.13. Assignation à résidence et mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance

Bien que dépourvue de caractère punitif, la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
La mesure de sûreté prévue par l'article 706-25-15 du code de procédure pénale vise à soumettre des auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public. Il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
D'une part, cette mesure s'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d'éléments objectifs, de l'auteur d'un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s'impose a fortiori lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
En premier lieu, la mesure contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la mesure contestée peut être ordonnée pour une période d'un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En troisième lieu, d'une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale. D'autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été assortie en partie d'un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son emprisonnement.
En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu'en raison de la dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée qu'elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas exigé que la personne ait pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-805 DC, 07 August 2020, cons. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.6. DROIT DE MENER UNE VIE FAMILIALE NORMALE
  • 4.6.5. Contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation
  • 4.6.5.2. Erreur manifeste d'appréciation

Bien que dépourvue de caractère punitif, la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
La mesure de sûreté prévue par l'article 706-25-15 du code de procédure pénale vise à soumettre des auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public. Il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
D'une part, cette mesure s'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d'éléments objectifs, de l'auteur d'un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s'impose a fortiori lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
En premier lieu, la mesure contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la mesure contestée peut être ordonnée pour une période d'un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En troisième lieu, d'une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale. D'autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été assortie en partie d'un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son emprisonnement.
En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu'en raison de la dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée qu'elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas exigé que la personne ait pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-805 DC, 07 August 2020, cons. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.19. LIBERTÉ PERSONNELLE
  • 4.19.6. Liberté personnelle et prévention de la récidive

Bien que dépourvue de caractère punitif, la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale doit respecter le principe, résultant des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention poursuivi.
La mesure de sûreté prévue par l'article 706-25-15 du code de procédure pénale vise à soumettre des auteurs d'infractions terroristes, dès leur sortie de détention, à des obligations et interdictions afin de prévenir leur récidive. Par les dispositions contestées, le législateur a, comme il y était fondé, voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre public. Il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public.
D'une part, cette mesure s'ajoute à celles existantes visant à prévenir la récidive des infractions les plus graves, telles que le suivi socio-judiciaire, la surveillance judiciaire, la rétention de sûreté, la surveillance de sûreté et l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes. Elle s'ajoute également aux mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance visant à prévenir la commission d'actes de terrorisme. D'autre part, elle vise à répondre au risque particulier de récidive que présente une personne qui persiste à adhérer, à l'issue de sa peine, à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme.
Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir des mesures de sûreté fondées sur la particulière dangerosité, évaluée à partir d'éléments objectifs, de l'auteur d'un acte terroriste et visant à prévenir la récidive de telles infractions, c'est à la condition qu'aucune mesure moins attentatoire aux droits et libertés constitutionnellement garantis ne soit suffisante pour prévenir la commission de ces actes et que les conditions de mise en œuvre de ces mesures et leur durée soient adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. Le respect de cette exigence s'impose a fortiori lorsque la personne a déjà exécuté sa peine.
En premier lieu, la mesure contestée permet d'imposer diverses obligations ou interdictions, le cas échéant de manière cumulative, qui portent atteinte à la liberté d'aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Tel est ainsi le cas de l'obligation d'établir sa résidence dans un lieu déterminé, de l'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, jusqu'à trois fois par semaine, de l'interdiction de se livrer à certaines activités, de l'interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître dans certains lieux, catégories de lieux ou zones et de l'obligation de respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.
En deuxième lieu, la durée de la mesure de sûreté en accroît la rigueur. Or, si la mesure contestée peut être ordonnée pour une période d'un an, elle peut être renouvelée et durer jusqu'à cinq ans voire, dans certains cas, dix ans. Si la personne était mineure lors de la commission des faits, ces durées sont respectivement de trois et cinq ans. Les durées maximales s'appliquent en considération de la peine encourue, quel que soit le quantum de la peine prononcée.
En troisième lieu, d'une part, si la mesure contestée ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'une personne condamnée pour une infraction terroriste, elle peut être appliquée dès lors que la personne a été condamnée à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans ou à trois ans si l'infraction a été commise en état de récidive légale. D'autre part, elle peut être prononcée y compris si cette peine a été assortie en partie d'un sursis simple. Ainsi, il résulte du premier alinéa du paragraphe I de l'article 706-25-15 et du premier alinéa de l'article 706-25-16 que la mesure de sûreté peut être prononcée dès lors que la partie ferme de la peine est au moins égale à trois mois d'emprisonnement, et ce alors même que, en prononçant un sursis simple, la juridiction de jugement n'a pas jugé utile de prévoir que la partie de la peine assortie du sursis s'exécuterait sous la forme d'une mise à l'épreuve ou d'un sursis probatoire, mesures pourtant de nature à assurer un suivi de la personne après son emprisonnement.
En quatrième lieu, la mesure ne peut être prononcée qu'en raison de la dangerosité de la personne caractérisée notamment par la probabilité très élevée qu'elle récidive. Toutefois, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement, il n'est pas exigé que la personne ait pu, pendant l'exécution de cette peine, bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.
En dernier lieu, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés aux mêmes conditions que la décision initiale, sans qu'il soit exigé que la dangerosité de la personne soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées.

(2020-805 DC, 07 August 2020, cons. 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 4. DROITS ET LIBERTÉS
  • 4.23. PRINCIPES DE DROIT PÉNAL ET DE PROCÉDURE PÉNALE
  • 4.23.1. Champ d'application des principes de l'article 8 de la Déclaration de 1789
  • 4.23.1.2. Mesures n'ayant pas le caractère d'une punition
  • 4.23.1.2.4. Autres mesures n'ayant pas le caractère d'une punition

Si la mesure prévue à l'article 706-25-15 du code de procédure pénale est prononcée en considération d'une condamnation pénale et succède à l'accomplissement de la peine, elle n'est pas décidée lors de la condamnation par la juridiction de jugement mais à l'expiration de la peine, par la juridiction régionale de la rétention de sûreté.  Elle repose non sur la culpabilité de la personne condamnée, mais sur sa particulière dangerosité appréciée par la juridiction régionale à la date de sa décision. Elle a pour but d'empêcher et de prévenir la récidive. Ainsi, cette mesure n'est ni une peine ni une sanction ayant le caractère d'une punition.

(2020-805 DC, 07 August 2020, cons. 9, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.8. SENS ET PORTÉE DE LA DÉCISION
  • 11.8.4. Caractère séparable ou non des dispositions déclarées inconstitutionnelles
  • 11.8.4.4. Censure par voie de conséquence

L'article 1er de la loi déférée, qui crée une mesure de sûreté, est déclaré contraire à la Constitution. Les articles 2 et 4 sont également déclarés contraires à la Constitution par voie de conséquence dès lors que ceux-ci sont inséparables de l'article 1er.

(2020-805 DC, 07 August 2020, cons. 20, JORF n°0196 du 11 août 2020, texte n° 4)
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