Entscheidung

Entscheidung Nr. 2019-811 QPC vom 25. Oktober 2019

Frau Fairouz H. und andere [Sperrklausel bei der Wahl zum Europäischen Parlament]

Der Verfassungsrat ist am 1. August 2019 gemäß den von Artikel 61-1 der Verfassung vorgesehenen Voraussetzungen vom Staatsrat (Beschluss Nr. 431482, 431501 und 431564 vom 31. Juli 2019) bezüglich einer vorrangigen Frage zur Verfassungsmäßigkeit angerufen worden. Die Frage wurde zum einen für Frau Fairouz H., Herrn Yves G., Frau Laurence G., Herrn Quentin M., Frau Sheila Z., Herrn Douglas Edward W. und Herrn Michael Charles S. von Herrn RA Julien Fouchet, Rechtsanwalt der Anwaltskammer von Bordeaux, zum anderen für Frau Hélène T. und die Partei für die Tiere von Frau RAin Caroline Lanty, Rechtsanwältin der Anwaltskammer von Paris, und schließlich von Herrn Jérémy A. erhoben. Sie wurde unter dem Aktenzeichen Nr. 2019-811 QPC beim Generalsekretariat des Verfassungsrates eingetragen. Die Frage hat die Vereinbarkeit von Artikel 3 des Gesetzes Nr. 77-729 vom 7. Juli 1977 über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments in der Fassung des Gesetzes Nr. 2018-509 vom 25. Juni 2018 über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments mit den von der Verfassung verbürgten Rechten und Freiheiten zum Gegenstand.

Unter Bezugnahme auf die nachfolgenden Rechtsnormen:

  • die Verfassung;

  • die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 58-1067 vom 7. November 1958, Verfassungsergänzungsgesetz über den Verfassungsrat;

  • den Vertrag über die Europäische Union;

  • den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union;

  • den Beschluss 2002/772/EG, Euratom des Rates vom 25. Juni 2002 und 23. September 2002 zur Änderung des Akts der Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments im Anhang zum Beschluss 78/787/EGKS, EWG, Euratom;

  • den Beschluss 2018/994 EG, Euratom des Rates vom 13. Juli 2018 zur Änderung des dem Beschluss des Rates 78/787/EGKS, EWG, Euratom vom 20. September 1976 beigefügten Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Mitglieder des Europäischen Parlaments;

  • das Gesetz Nr. 2018-509 vom 25. Juni 2018 über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments;

  • die Geschäftsordnung vom 4. Februar 2010 über das Verfahren vor dem Verfassungsrat bei vorrangigen Fragen zur Verfassungsmäßigkeit.

Unter Bezugnahme auf die nachfolgenden Verfahrensunterlagen:

  • die für die als Nebenintervenienten auftretenden Herrn François A. und die Partei Union populaire républicaine von der Rechtsanwaltskanzlei Lyon-Caen und Thiriez, beim Staatsrat und beim Kassationsgerichtshof zugelassene Anwälte, eingereichte Stellungnahme, eingetragen am 21. August 2019;

  • die für Frau Hélène T. und die Partei für die Tiere von Frau RAin Lanty eingereichte Stellungnahme, eingetragen am 22. August 2019;

  • die für Frau Fairouz H. und weitere Antragsteller von Herrn RA Fouchet eingereichte Stellungnahme, eingetragen am 23. August 2019;

  • die Stellungnahme des Premierministers, eingetragen am selben Tage;

  • die zusätzliche für Frau Hélène T. und die Partei für die Tiere von Frau RAin Lanty eingereichte Stellungnahme, eingetragen am 8. September 2019;

  • die zusätzliche für Frau Fairouz H. und weitere Antragsteller von Herrn RA Fouchet eingereichte Stellungnahme, eingetragen am 9. September 2019;

  • die zusätzliche für die als Nebenintervenienten auftretenden Herrn François A. und die Partei Union populaire républicaine von der Rechtsanwaltskanzlei Lyon-Caen und Thiriez eingereichte Stellungnahme, eingetragen am selben Tage;

  • die weiteren zu den Verfahrensakten gegebenen Unterlagen.

Nachdem Herr RA Fouchet für Frau Fairouz H. und weitere Antragsteller, Frau RAin Lanty für Frau Hélène T. und die Partei für die Tiere, Herr RA Jérémy Afane-Jacquart, Rechtsanwalt der Anwaltskammer von Paris, in eigener Sache, Herr RA Antoine Lyon-Caen, beim Staatsrat und beim Kassationsgerichtshof zugelassener Anwalt, für die Nebenintervenienten, sowie Herr Philippe Blanc, Beauftragter des Premierministers, im Rahmen der mündlichen Verhandlung vom 15. Oktober 2019 gehört worden sind.

Und nachdem der Berichterstatter gehört worden ist:

AUFGRUND DER NACHFOLGENDEN ERWÄGUNGEN:

  1. Artikel 3 des oben genannten Gesetzes vom 7. Juli 1977 in der Fassung des oben genannten Gesetzes vom 25. Juni 2018 bestimmt:

„Die Wahl erfolgt durch eine Listenwahl nach den Grundsätzen einer Verhältniswahl, ohne Möglichkeit des Panaschierens oder der Abgabe von Vorzugsstimmen.

„Die Sitze werden unter den Listen, die mindestens 5 % der im Rahmen der Verhältniswahl abgegebenen Stimmen erhalten haben, nach dem Divisorverfahren mit Abrundung verteilt. Kommen mehrere Listen für die Zuteilung des letzten Sitzes auf die gleiche Höchstzahl, erhält diejenige Liste mit der höchsten Zahl an erreichten Stimmen den Sitz. Bei Stimmengleichheit erhält diejenige Liste mit dem niedrigsten Durchschnittsalter der Kandidaten den Sitz.

„Die Sitze werden unter den gewählten Kandidaten in absteigender Reihenfolge gemäß deren Listenplatz verteilt“.

  1. Die Antragsteller und die deren Auffassung teilenden Nebenintervenienten rügen die Sperrklausel von 5 % der abgegebenen Stimmen, die erreicht werden müssen, um im Rahmen der Sitzverteilung in Bezug auf die in Frankreich gewählten Abgeordneten des Europäischen Parlaments berücksichtigt zu werden. Zum einen bestehe aufgrund des besonderen Wesens der Wahl zum Europäischen Parlament keine Rechtfertigung für eine derartige Sperrklausel. Insbesondere sei der Zweck einer solchen Maßnahme, nämlich die Herausbildung einer stabilen Mehrheit zu ermöglichen, hier nicht einschlägig, da die in Frankreich gewählte Anzahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments für sich genommen nicht ausreiche, um eine Mehrheit im Europäischen Parlament zu bilden. Darüber hinaus sei auch das Ziel der Verhinderung einer Zersplitterung der Volksvertretung in diesem Falle nicht relevant, da die besagten Abgeordneten Vertreter der in Frankreich lebenden Unionsbürger und nicht der französischen Nation seien. Zweitens habe die Sperrklausel unverhältnismäßige Auswirkungen, da sie wichtigen politischen Bewegungen den Zugang zum Europäischen Parlament verwehre und eine beträchtliche Anzahl Wähler auf europäischer Ebene dadurch nicht vertreten sei. Daraus ergebe sich ein Verstoß gegen den Grundsatz der Gleichheit der Wahl und gegen den Grundsatz des Pluralismus der Meinungen und Geistesströmungen.

  2. Infolgedessen hat die vorrangige Frage zur Verfassungsmäßigkeit die Worte „die mindestens 5 % der im Rahmen der Verhältniswahl abgegebenen Stimmen erhalten haben“ in Artikel 3, Absatz 2, Satz 1 des Gesetzes vom 7. Juli 1977 zum Gegenstand.

  • Über den Antrag bezüglich der Vorlage von Fragen zur Vorabentscheidung an den Gerichtshof der Europäischen Union:
  1. Einige der Antragsteller ersuchen den Verfassungsrat, dem Gerichtshof der Europäischen Union Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen, welche die Rechtsgültigkeit des oben genannten Beschlusses des Rates der Europäischen Union vom 25. Juni und 23. September 2002 sowie des oben genannten Beschlusses des Rates vom 13. Juli 2018 betreffen. Jedoch berührt die Frage der Gültigkeit dieser Beschlüsse nicht die Frage der Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der angegriffenen Vorschrift am Maßstab der von der Verfassung verbürgten Rechte und Freiheiten. Die Anträge sind daher in diesem Punkt zurückzuweisen.
  • Über die Vereinbarkeit der angegriffenen Vorschrift mit den von der Verfassung verbürgten Rechten und Freiheiten:
  1. Der Artikel 3 des Gesetzes vom 7. Juli 1977 legt die Voraussetzungen fest, gemäß welchen die Abgeordneten, welche die in Frankreich lebenden Unionsbürger im Europäischen Parlament vertreten, gewählt werden. Er sieht vor, dass diese Wahl im Rahmen eines einzigen Wahlbezirkes durch eine Listenwahl nach den Grundsätzen einer Verhältniswahl, nach dem Divisorverfahren mit Abrundung, erfolgt. Gemäß der angegriffenen Bestimmung werden bei der Sitzverteilung ausschließlich diejenigen Listen berücksichtigt, die mindestens 5 % der abgegebenen Stimmen auf sich vereinen konnten.

  2. Gemäß Artikel 3, Absatz 3 der Verfassung ist eine Wahl „immer allgemein, gleich und geheim“. Artikel 6 der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 bestimmt: „Das Gesetz […] soll für alle gleich sein, mag es beschützen, mag es bestrafen“. Der Grundsatz der Gleichheit der Wahl, welcher für die Wahlen zu politischen Mandaten und Ämtern gilt, greift ebenfalls bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments.

  3. Artikel 4, Absatz 3 der Verfassung schreibt vor: „Das Gesetz garantiert die pluralistische Meinungsäußerung und die ausgewogene Mitwirkung der Parteien und politischen Gruppierungen am demokratischen Leben der Nation“. Der Grundsatz des Pluralismus der Meinungen und Geistesströmungen ist eine der Grundlagen der Demokratie.

  4. Es steht dem Gesetzgeber grundsätzlich frei, bei der Festlegung des Wahlsystems Ausgestaltungen vorzusehen, welche die Bildung stabiler Mehrheiten begünstigen, allerdings läge eine Verkennung des Grundsatzes des Pluralismus der Meinungen und Geistesströmungen vor, wenn eine Wahlrechtsvorschrift hinsichtlich der Erreichung dieses Zieles die Wähler oder die Kandidaten in unverhältnismäßiger Weise ungleich behandelte.

  5. Artikel 88-1 der Verfassung bestimmt: „Die Französische Republik wirkt an der Europäischen Union mit, welche aus Staaten besteht, die sich in freier Entscheidung dazu entschlossen haben, einige ihrer Befugnisse gemeinsam auszuüben gemäß dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, wie diese sich aus dem am 13. Dezember 2007 in Lissabon unterzeichneten Vertrag ergeben“.

  6. Erstens hat der Gesetzgeber, indem er im Rahmen der von Artikel 88-1 der Verfassung vorgesehenen Mitwirkung der Französischen Republik an der Europäischen Union eine Sperrklausel bei der Verteilung der Sitze im Europäischen Parlament eingerichtet hat, zwei Zielsetzungen verfolgt. Zum einen wollte er begünstigen, dass die wesentlichen politischen Strömungen Frankreichs auch im Europäischen Parlament vertreten werden, und somit deren Einfluss im Europäischen Parlament stärken. Zum anderen wollte er zur Herausbildung und Festigung europäischer Fraktionen von gewisser Bedeutung beitragen. Damit hat er gleichzeitig einer Zersplitterung des Vertretungsorgans vorbeugen wollen, welche die Handlungsfähigkeit des Europäischen Parlaments beeinträchtigen könnte. Vor diesem Hintergrund hat der Gesetzgeber, obgleich ein solches Ziel nicht durch die Handlungen eines einzelnen Mitgliedstaates erreicht werden kann, aus guten Gründen Wahlrechtsmodalitäten vorgesehen, welche die Herausbildung von Mehrheiten begünstigen, die es dem Europäischen Parlament ermöglichen, seine gesetzgeberischen und haushaltsrechtlichen Zuständigkeiten sowie seine Kontrollbefugnisse auszuüben.

  7. Zweitens eröffnet Artikel 61-1 der Verfassung dem Verfassungsrat keinen allgemeinen Wertungs- und Gestaltungsspielraum wie den des Parlaments. Es steht ihm daher nicht zu zu prüfen, ob der Gesetzgeber das sich gesetzte Ziel auch auf eine andere Weise hätte erreichen können, solange die Bestimmungen des Gesetzes im Hinblick auf die Erreichung dieses Ziels nicht offensichtlich ungeeignet sind.

  8. Aus allen diesen Ausführungen folgt, dass der Gesetzgeber mit der Festlegung einer 5 %-Sperrklausel bei der Verteilung der Sitze im Europäischen Parlament Wahlmodalitäten vorgesehen hat, die weder den Grundsatz der Gleichheit der Wahl in unverhältnismäßiger Weise berühren noch einen übermäßigen Eingriff in den Pluralismus der Meinungen und Geistesströmungen vornehmen.

  9. Infolgedessen sind die Rügen, die Grundsätze des Pluralismus der Meinungen und Geistesströmungen sowie der Gleichheit der Wahl seien verletzt, zurückzuweisen.

  10. Die angegriffene Vorschrift, die auch nicht gegen andere von der Verfassung verbürgte Rechte und Freiheiten verstößt, ist daher für verfassungskonform zu erklären.

ENTSCHEIDET DER VERFASSUNGSRAT:

Artikel 1. - Die Worte „die mindestens 5 % der im Rahmen der Verhältniswahl abgegebenen Stimmen erhalten haben“ in Artikel 3, Absatz 2, Satz 1 des Gesetzes Nr. 77-729 vom 7. Juli 1977 über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments in der Fassung des Gesetzes Nr. 2018-509 vom 25. Juni 2018 über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments sind verfassungskonform.

Artikel 2. - Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht und gemäß den Vorschriften des Artikels 23-11 der oben genannten gesetzesvertretenden Verordnung vom 7. November 1958 zugestellt.

Beschlossen durch den Verfassungsrat in seiner Sitzung vom 24. Oktober 2019, an der teilgenommen haben die Damen und Herren Laurent FABIUS, Präsident, Claire BAZY MALAURIE, Alain JUPPÉ, Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, Jacques MÉZARD, François PILLET und Michel PINAULT.

Veröffentlicht am 25. Oktober 2019.

Les abstracts

  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.4. Principe d'égalité du suffrage (article 3)

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 6, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.5. CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
  • 1.5.2. Titre Ier - De la souveraineté
  • 1.5.2.11. Pluralisme et représentation équitable des partis (article 4)

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. Applicabilité de ce principe à l'élection des membres du Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 7, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 1. NORMES CONSTITUTIONNELLES
  • 1.7. OBJECTIFS DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE
  • 1.7.1. Retenus
  • 1.7.1.3. Pluralisme

Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. Applicabilité de ce principe à l'élection des membres du Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 7, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.1. Institutions communautaires
  • 7.4.1.1. Nature du Parlement européen

Afin de contrôler le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, au regard du principe d'égalité devant le suffrage résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au regard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions résultant du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Après avoir rappelé les termes de l'article 88-1 de la Constitution, il juge notamment que, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Rejet des griefs.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 7. DROIT INTERNATIONAL ET DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4. QUESTIONS PROPRES AU DROIT COMMUNAUTAIRE OU DE L'UNION EUROPÉENNE
  • 7.4.2. Spécificité des fondements constitutionnels
  • 7.4.2.1. Participation de la France aux Communautés européennes et à l'Union européenne (article 88-1)

Afin de contrôler le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, au regard du principe d'égalité devant le suffrage résultant du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au regard du principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions résultant du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que, s'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Après avoir rappelé les termes de l'article 88-1 de la Constitution, il juge notamment que, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. Rejet des griefs.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.1. Principe d'égalité du suffrage

Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 6, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs

S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, en l'occurrence pour désigner les représentants au Parlement européen, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 8, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.1. Droits et libertés de l'électeur
  • 8.1.1.2. Égalité entre électeurs
  • 8.1.1.2.2. Principe d'égalité de représentation
  • 8.1.1.2.2.2. Modes de scrutin

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 définit les conditions dans lesquelles sont élus au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il prévoit que cette élection a lieu, dans le cadre d'une circonscription nationale unique, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes des dispositions contestées, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.1. PRINCIPES DU DROIT ÉLECTORAL
  • 8.1.3. Droits et libertés des partis et organisations politiques
  • 8.1.3.4. Pluralisme (voir également : Titre 4 Droits et libertés - Liberté de la communication)

L'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 définit les conditions dans lesquelles sont élus au Parlement européen les représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France. Il prévoit que cette élection a lieu, dans le cadre d'une circonscription nationale unique, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, suivant la règle de la plus forte moyenne. Aux termes des dispositions contestées, seules les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sont admises à la répartition des sièges.
Selon le troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, le suffrage « est toujours universel, égal et secret ». L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant le suffrage, qui s'applique aux élections à des mandats et fonctions politiques, est applicable à l'élection des représentants au Parlement européen. Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la Constitution : « La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation ». Le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions est un fondement de la démocratie. S'il est loisible au législateur, lorsqu'il fixe les règles électorales, d'arrêter des modalités tendant à favoriser la constitution de majorités stables et cohérentes, toute règle qui, au regard de cet objectif, affecterait l'égalité entre électeurs ou candidats dans une mesure disproportionnée, méconnaîtrait le principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Selon l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
En premier lieu, en instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution, poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et ainsi renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul État membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle. En second lieu, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que, en fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions. Rejet des griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5. Détermination de la disposition soumise au Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.5.1. Délimitation plus étroite de la disposition législative soumise au Conseil constitutionnel

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, le Conseil constitutionnel juge qu'elle porte uniquement sur les mots « ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de cet article.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 3, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.6. QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.6.3. Procédure applicable devant le Conseil constitutionnel
  • 11.6.3.9. Conclusions aux fins de saisine d'une juridiction
  • 11.6.3.9.1. Saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

Certains requérants demandaient au Conseil constitutionnel de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles portant sur la validité des décisions du Conseil de l'Union européenne des 25 juin et 23 septembre 2002 et du 13 juillet 2018. Rejet de ces conclusions au motif que la validité de ces décisions est sans effet sur l'appréciation de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 4, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.7. EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ
  • 11.7.3. Étendue du contrôle
  • 11.7.3.2. Limites reconnues au pouvoir discrétionnaire du législateur
  • 11.7.3.2.3. Modalités retenues par la loi manifestement inappropriées à cet objectif

Contrôlant le seuil de représentativité de 5 % des suffrages exprimées prévu par l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977 pour l'élection au Parlement européen des représentants des citoyens de l'Union européenne résidant en France, le Conseil constitutionnel juge que l'article 61-1 de la Constitution ne lui confère pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si l'objectif que s'est assigné le législateur aurait pu être atteint par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées à l'objectif poursuivi.

(2019-811 QPC, 25 Oktober 2019, cons. 11, JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n° 84 )
À voir aussi sur le site : Communiqué de presse, Commentaire, Dossier documentaire, Décision de renvoi CE, Voir décision 2019-811R QPC, Références doctrinales, Vidéo de la séance.