Entscheidung

Entscheidung Nr. 92-313 DC vom 23. September 1992

Gesetz zur Ermächtigung, den Vertrag über die Europäische Union zu ratifizieren "Maatricht III"

Der Verfassungsrat ist am 20. September 1992 nach 20 Uhr gemäß Artikel 61, Absatz 2 der Verfassung bezüglich der Verfassungsmäßigkeit des durch Volksentscheid verabschiedeten Gesetzes zur Ermächtigung, den Vertrag über die Europäische Union zu ratifizieren, angerufen worden von den Damen und Herren Abgeordneten Pierre MAZEAUD, Franck BOROTRA, Gabriel KASPEREIT, Claude-Gérard MARCUS, Suzanne SAUVAIGO, Eric RAOULT, Philippe LEGRAS, Robert-André VIVIEN, Robert PANDRAUD, Pierre MAUGER, André ROSSI, Pierre RAYNAL, Christian CABAL, Pierre PASQUINI, Jean-Michel COUVE, Henri DE GASTINES, Jean-Louis DEBRÉ, Christian ESTROSI, Jean ROYER, Alain GRIOTTERAY, Pierre BACHELET, Alain JONEMANN, Patrick BALKANY, François D'AUBERT, Roland NUNGESSER, Xavier DENIAU, Edouard FREDERIC-DUPONT, Lucien RICHARD, Jean VALLEIX, Nicole CATALA, Xavier DUGOIN, Jean-Paul DE ROCCA-SERRA, Bernard DEBRÉ, Alain COUSIN, Jean-Claude MIGNON, Georges GORSE, Jacques BAUMEL, Jacques MASDEU-ARUS, Didier JULIA, Louis de BROISSIA, Georges TRANCHANT, Eric DOLIGE, Christine BOUTIN, Pierre COUVEINHES, Elisabeth HUBERT, Jean BESSON, Daniel GOULET, Christian BERGELIN, Jean-Luc PREEL, Henri BAYARD, Philippe DE VILLIERS, Gilbert MATHIEU, Claude DHINNIN, Robert GALLEY, Jean CHARROPPIN, Michel INCHAUSPE, Louis GOASDUFF, Alain MAYOUD, Gérard LEONARD, Roland VUILLAUME, Jean-Michel FERRAND, Arthur DEHAINE und Pierre MICAUX ;
 
DER VERFASSUNGRAT,
 
Unter Bezugnahme auf die Verfassung ;
 
Unter Bezugnahme auf die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 58-1067 vom 7. November 1958, Verfassungsergänzungsgesetz über den Verfassungsrat, verändert durch die gesetzesvertretende Verordnung Nr. 59-223 vom 4. Februar 1959 und durch die Verfassungsergänzungsgesetze Nr. 74-1101 vom 26. Dezember 1974 und Nr. 90-383 vom 10. Mai 1990 ;
 
Unter Bezugnahme auf das Wahlgesetzbuch, insbesondere dessen Artikel L.O. 136, L.O. 136-1, L.O. 150, L.O. 151, L.O. 296 und L.O. 297 ;
 
Nachdem der Berichterstatter gehört worden ist ;
 

  1. In Erwägung dessen, dass die Zuständigkeit des Verfassungsrats durch die Verfassung genau und eng bestimmt wird ; dass sie durch Verfassungsergänzungsgesetze nur unter Achtung der im Text der Verfassung enthaltenen Grundsätze genauer bestimmt und erweitert werden kann ; dass der Verfassungsrat nicht auf Grund anderer Zuständigkeiten eine Entscheidung fällen kann, als derjenigen, die von der Verfassung oder einem Verfassungsergänzungsgesetz ausdrücklich vorgesehen sind ;
     
  2. In Erwägung dessen, dass Artikel 61 der Verfassung dem Verfassungsrat die Aufgabe überträgt, die Verfassungsmäßigkeit der Verfassungsergänzungsgesetze und der einfachen Gesetze, welche ihm vorgelegt werden müssen, beziehungsweise können, zu prüfen, ohne dass dieser Artikel genauer bestimmt, ob diese Zuständigkeit sich auf die Gesamtheit der Rechtstexte mit Gesetzeseigenschaft bezieht, gleichgültig ob sie vom Volk durch einen Volksentscheid oder vom Parlament verabschiedet worden sind, oder ob sich im Gegenteil seine Zuständigkeit nur auf diese letztgenannte Kategorie beschränkt ; dass jedoch im Lichte des Gleichgewichts der Gewalten, welches die Verfassung aufstellt, die Gesetze, auf die sich die Verfassung in ihrem Artikel 61 bezieht, nur die vom Parlament verabschiedeten Gesetze sind und nicht die Gesetze, welche vom französischen Volk auf Grund eines vom Verfassungsrat gemäß Artikel 60 der Verfassung geprüften Volksentscheids angenommen worden sind und den unmittelbaren Ausdruck der nationalen Souveränität darstellen ;
     
  3. In Erwägung dessen, dass letztendlich weder Artikel 60 der Verfassung, welcher die Zuständigkeit des Verfassungsrates bei der Abhaltung von Volksentscheiden bestimmt, noch Artikel 11 der Verfassung ein Verfahren zwischen der Verabschiedung eines Gesetzentwurfs durch das Volk und der Verkündung des Gesetzes durch den Präsidenten der Republik vorsehen ;
     
  4. In Erwägung dessen, dass darüber hinaus die Vorschriften des Artikels 17 der oben genannten gesetzesvertretenden Verordnung vom 7. November 1958, Verfassungsergänzungsgesetz über den Verfassungsrat, nur die „vom Parlament verabschiedeten Gesetze“ erwähnen ; dass Artikel 23 dieser gesetzesvertretenden Verordnung bestimmt : „In den Fällen, in denen der Verfassungsrat entscheidet, dass das geprüfte Gesetz eine verfassungswidrige Bestimmung enthält, ohne gleichzeitig festzustellen, dass diese Bestimmung untrennbar mit der Gesamtheit des Gesetzes verbunden ist, kann der Präsident der Republik das Gesetz ohne die besagte Bestimmung verkünden oder die Kammern des Parlaments um eine neue Lesung ersuchen“ ;
     
  5. In Erwägung dessen, dass aus den vorangehenden Gründen folgt, dass keine Bestimmung der Verfassung, sowie im übrigen keine Bestimmung eines auf ihrer Grundlage erlassenen Verfassungsergänzungsgesetzes dem Verfassungsrat die Zuständigkeit überträgt, bezüglich des oben genannten Antrags betreffend das vom französischen Volk durch den Volksentscheid vom 20. September 1992 angenommene Gesetz eine Entscheidung zu fällen ;
     
    ENTSCHEIDET:
     
    Artikel 1 - Der Verfassungsrat ist nicht zuständig, sich über den oben genannten Antrag zu äußern.
     
    Artikel 2 - Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.
     
    Beschlossen durch den Verfassungsrat in seiner Sitzung vom 23. September 1992.

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4.3. Contrôle de la constitutionnalité du projet de loi adopté par référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer au titre d'autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique. L'article 61 de la Constitution ne précise pas si la compétence qu'il confère au Conseil constitutionnel s'étend à l'ensemble des textes à caractère législatif, y compris ceux adoptés par le Peuple à la suite d'un référendum, ou si elle est limitée à ceux qui ont été votés par le Parlement. Toutefois, au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Au demeurant, ni l'article 60, ni l'article 11 de la Constitution ne prévoient de formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le Peuple et sa promulgation par le Président de la République. Au surplus, les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne font état que des " lois adoptées par le Parlement ". L'article 23 de la même ordonnance dispose qu'en cas de déclaration de contrariété à la Constitution d'une disposition de la loi déférée qui ne soit pas inséparable de l'ensemble de cette dernière, le Président de la République peut " soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture ". Incompétence, dès lors, du Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une demande tendant au contrôle de la conformité à la Constitution de la loi, autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, adoptée par le Peuple français par voie de référendum le 20 septembre 1992.

(92-313 DC, 23 September 1992, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 25 septembre 1992, page 13337)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.2. Lois adoptées par voie de référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer au titre d'autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique. L'article 61 de la Constitution ne précise pas si la compétence qu'il confère au Conseil constitutionnel s'étend à l'ensemble des textes à caractère législatif, y compris ceux adoptés par le peuple à la suite d'un référendum, ou si elle est limitée à ceux qui ont été votés par le Parlement. Toutefois, au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Au demeurant, ni l'article 60 ni l'article 11 de la Constitution ne prévoient de formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation par le Président de la République. Au surplus, les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne font état que des "lois adoptées par le Parlement". L'article 23 de la même ordonnance dispose qu'en cas de déclaration de contrariété à la Constitution d'une disposition de la loi déférée qui ne soit pas inséparable de l'ensemble de cette dernière, le Président de la République peut "soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture". Incompétence, dès lors, du Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une demande tendant au contrôle de la conformité à la Constitution de la loi, autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, adoptée par le peuple français par voie de référendum le 20 septembre 1992.

(92-313 DC, 23 September 1992, cons. 5, Journal officiel du 25 septembre 1992, page 13337)
À voir aussi sur le site : Saisine par 60 députés, Références doctrinales.