Entscheidung

Entscheidung Nr. 62-20 DC vom 6. November 1962

Gesetz über die Direktwahl des Präsidenten der Republik, durch den Volksentscheid vom 28. Oktober 1962 angenommenes Gesetz

Anrufung durch den Präsidenten des Senats gemäß Artikel 61, Absatz 2 der Verfassung.

DER VERFASSUNGSRAT,

Unter Bezugnahme auf die Verfassung ;

Unter Bezugnahme auf die gesetzesvertretende Verordnung vom 7. November 1958, Verfassungsergänzungsgesetz über den Verfassungsrat ;

  1. In Erwägung dessen, dass die Zuständigkeit des Verfassungsrates streng durch die Verfassung und die Bestimmungen des zur Anwendung ihres Titels VII erlassenen Verfassungsergänzungsgesetzes vom 7. November 1958 über den Verfassungsrat abgegrenzt ist ; dass der Verfassungsrat daher nicht dazu berufen ist, in anderen als den von diesen Bestimmungen abschließend aufgeführten Fällen eine Entscheidung zu treffen ;

  2. In Erwägung dessen, dass, wenn Artikel 61 der Verfassung dem Verfassungsrat die Aufgabe überträgt, die Verfassungsmäßigkeit von Verfassungsergänzungsgesetzen und einfachen Gesetzen, die ihm zur Prüfung vorgelegt werden müssen, beziehungsweise können, zu prüfen, ohne dass die Verfassung dabei ausdrücklich vorsieht, ob diese Zuständigkeit sich auf die Gesamtheit aller Texte mit Gesetzeseigenschaft, seien sie durch das Volk, durch einen Volksentscheid oder durch das Parlament angenommen worden, erstreckt, oder ob sie sich nur auf diese letzte Kategorie beschränkt, aus dem Geist der Verfassung folgt, die den Verfassungsrat als Regulierungsorgan für die Tätigkeiten der Verfassungsorgane einrichtet, dass die Gesetze, welche die Verfassung in Artikel 61 erwähnt, nur die vom Parlament beschlossenen Gesetze sind und nicht diejenigen, welche vom Volk durch einen Volksentscheid angenommen worden sind, da diese eine unmittelbare Äußerung der nationalen Souveränität darstellen ;

  3. In Erwägung dessen, dass diese Auslegung auch aus den ausdrücklichen Bestimmungen der Verfassung und insbesondere ihres Artikels 60, welcher die Rolle des Verfassungsrates im Rahmen von Volksentscheiden bestimmt, sowie des Artikels 11, der kein besonderes Verfahren zwischen dem Zeitpunkt der Annahme des Gesetzes durch Volkentscheid und seiner Verkündung durch den Präsidenten der Republik vorsieht, hervorgeht ;

  4. In Erwägung dessen, dass schließlich dieselbe Auslegung durch die Bestimmungen des Artikels 17 des oben genannten Verfassungsergänzungsgesetzes vom 7. November 1958, der nur die „vom Parlament beschlossenen Gesetze“ aufführt, sowie von Artikel 23 desselben Gesetzes, der bestimmt, „in den Fällen, in denen der Verfassungsrat entscheidet, dass das geprüfte Gesetz eine verfassungswidrige Bestimmung enthält, ohne gleichzeitig festzustellen, dass diese Bestimmung untrennbar mit der Gesamtheit des Gesetzes verbunden ist, kann der Präsident der Republik das Gesetz ohne die besagte Bestimmung verkünden oder die Kammern des Parlaments um eine neue Lesung ersuchen“, ausdrücklich bestätigt wird ;

  5. In Erwägung dessen, dass aus den oben genannten Gründen folgt, dass keine Bestimmung weder der Verfassung, noch des genannten Verfassungsergänzungsgesetzes dem Verfassungsrat die Zuständigkeit zuspricht, sich mit dem oben genannten Antrag durch den der Präsident des Senats ihm zwecks Prüfung der Verfassungsmäßigkeit den vom französischen Volk durch den Volksentscheid vom 28. Oktober 1962 angenommenen Gesetzentwurf vorgelegt hat, zu befassen ;

ENTSCHEIDET :

Artikel 1 - Der Verfassungsrat ist nicht zuständig, um sich mit dem oben genannten Antrag des Senatspräsidenten zu befassen.

Artikel 2 - Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht.

Les abstracts

  • 8. ÉLECTIONS
  • 8.5. RÉFÉRENDUMS
  • 8.5.6. Contentieux
  • 8.5.6.1. Étendue de la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4. Questions n'entrant pas dans la compétence du Conseil constitutionnel
  • 8.5.6.1.4.3. Contrôle de la constitutionnalité du projet de loi adopté par référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et par la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel. Celui-ci ne saurait être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes. Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi adoptée par référendum. Cela résulte : - de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, ce qui conduit à interpréter l'article 61 de la Constitution comme visant les lois votées par le Parlement et non celles constituant l'expression directe de la souveraineté nationale ; - de l'article 60 de la Constitution, qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière de référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le Peuple et sa promulgation ; - de l'article 17 de la loi organique du 7 novembre 1958, qui ne fait état que des lois adoptées par le Parlement et de l'article 23 de cette loi ouvrant au Président de la République la possibilité de demander aux chambres une nouvelle lecture.

(62-20 DC, 06 November 1962, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778)

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution. Elle n'est susceptible d'être précisée et complétée par voie de loi organique que dans le respect des principes posés par le texte constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne saurait être appelé à se prononcer au titre d'autres chefs de compétence que ceux qui sont expressément prévus par la Constitution ou la loi organique. L'article 61 de la Constitution ne précise pas si la compétence qu'il confère au Conseil constitutionnel s'étend à l'ensemble des textes à caractère législatif, y compris ceux adoptés par le Peuple à la suite d'un référendum, ou si elle est limitée à ceux qui ont été votés par le Parlement. Toutefois, au regard de l'équilibre des pouvoirs établi par la Constitution, les lois que celle-ci a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le Peuple français à la suite d'un référendum contrôlé par le Conseil constitutionnel au titre de l'article 60, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale. Au demeurant, ni l'article 60, ni l'article 11 de la Constitution ne prévoient de formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le Peuple et sa promulgation par le Président de la République. Au surplus, les dispositions de l'article 17 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ne font état que des " lois adoptées par le Parlement ". L'article 23 de la même ordonnance dispose qu'en cas de déclaration de contrariété à la Constitution d'une disposition de la loi déférée qui ne soit pas inséparable de l'ensemble de cette dernière, le Président de la République peut " soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander aux chambres une nouvelle lecture ". Incompétence, dès lors, du Conseil constitutionnel pour se prononcer sur une demande tendant au contrôle de la conformité à la Constitution de la loi, autorisant la ratification du traité sur l'Union européenne, adoptée par le Peuple français par voie de référendum le 20 septembre 1992.

(62-20 DC, 06 November 1962, cons. 1, 2, 3, 4, 5, Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778)
  • 11. CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET CONTENTIEUX DES NORMES
  • 11.3. CHAMP D'APPLICATION DU CONTRÔLE DE CONFORMITÉ À LA CONSTITUTION
  • 11.3.1. Incompétence du Conseil constitutionnel
  • 11.3.1.2. Lois adoptées par voie de référendum

La compétence du Conseil constitutionnel est strictement délimitée par la Constitution et par la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel. Celui-ci ne saurait être appelé à se prononcer sur d'autres cas que ceux qui sont limitativement prévus par ces textes. Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution d'une loi adoptée par référendum. Cela résulte : - de l'esprit de la Constitution qui a fait du Conseil un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, ce qui conduit à interpréter l'article 61 de la Constitution comme visant les lois votées par le Parlement et non celles constituant l'expression directe de la souveraineté nationale ; - de l'article 60 de la Constitution, qui détermine le rôle du Conseil constitutionnel en matière de référendum et de l'article 11 qui ne prévoit aucune formalité entre l'adoption d'un projet de loi par le peuple et sa promulgation ; - de l'article 17 de la loi organique du 7 novembre 1958, qui ne fait état que des lois adoptées par le Parlement et de l'article 23 de cette loi ouvrant au Président de la République la possibilité de demander aux chambres une nouvelle lecture.

(62-20 DC, 06 November 1962, cons. 5, Journal officiel du 7 novembre 1962, page 10778)
À voir aussi sur le site : Saisine par Président du Sénat, Références doctrinales.