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Cour de Cassation - Arrêt du 13 décembre 1989

COUR DE CASSATION

Arrêt du 13 décembre 1989

Source Bulletin 1989 I n°387 p 260

Date de décision : 13 décembre 1989

Solution - Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 Avril 1988

Texte de l'arrêt

Attendu, selon les juges du fond, que l'association « Alma Mater » a pour objet de faciliter la solution des problèmes qui se posent aux couples dont la femme est stérile, désireux d'accueillir un enfant à leur foyer et aux « mères porteuses » volontaires ; qu'il est proposé à la « mère porteuse » d'être inséminée artificiellement par la semence du mari ou du concubin, de porter et de mettre au monde l'enfant qui sera déclaré sur les registres de l'état civil sans indication du nom de la mère, reconnu par le père et accueilli au foyer de celui-ci en vue de son adoption par l'épouse ou la compagne ; que l'association intervient tout au long de ce processus qualifié de « prêt d'utérus » ou de « don d'enfant » ; qu'ainsi après avoir contrôlé la réalité de la stérilité du couple demandeur et des facultés de fécondation de la « mère porteuse », généralement recrutée par elle, l'association fait procéder à l'insémination, surveille la grossesse et l'accouchement, s'occupe de faire diligenter la procédure d'adoption ; qu'elle verse ensuite à la mère une somme forfaitaire - qui, en 1987, était fixée à 60 000 francs - remise par le couple demandeur dès le début de la grossesse ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1988) estimant que cette association avait un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes moeurs, en a prononcé la nullité sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'association « Alma Mater » fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, n'est ni illicite ni contraire aux bonnes moeurs l'association qui, dans un but humanitaire non lucratif, met en relation un couple demandeur dont la femme est stérile et une femme qui accepte d'être inséminée artificiellement par le mari, de porter l'enfant et de le remettre à la naissance à ce couple qui l'indemnisera des contraintes et de la gêne occasionnée par la grossesse, de sorte que la juridiction du second degré aurait violé les articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'objet même de l'association est de favoriser la conclusion et l'exécution de conventions qui, fussent-elles verbales, portent tout à la fois sur la mise à la disposition des demandeurs des fonctions reproductrices de la mère et sur l'enfant à naître et sont donc nulles en application de l'article 1128 du Code civil ; que ces conventions contreviennent au principe d'ordre public de l'indisponibilité de l'état des personnes en ce qu'elles ont pour but de faire venir au monde un enfant dont l'état ne correspondra pas à sa filiation réelle au moyen d'une renonciation et d'une cession, également prohibées, des droits reconnus par la loi à la future mère ; que l'activité de l'association, qui tend délibérément à créer une situation d'abandon, aboutit à détourner l'institution de l'adoption de son véritable objet qui est, en principe, de donner une famille à un enfant qui en est dépourvu ; que c'est dès lors à bon droit que l'arrêt attaqué a décidé, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, que cette association était nulle en raison de l'illicéité de son objet ; que la première branche du moyen est donc sans fondement ;

Et sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions faisant valoir, d'une part, que l'interdiction du « don de gestation » constituait une discrimination fondée sur la naissance contraire aux dispositions de l'article 24 du pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New York le 19 décembre 1966 et, d'autre part, que ce « don de gestation » reposait sur le droit légitime de fonder une famille qui implique le droit d'engendrer reconnu tant par l'article 12 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 que par l'article 23 du pacte international précité ;

Mais attendu que la reconnaissance du caractère illicite de la maternité pour autrui et des associations qui s'efforcent de la promouvoir, qui se déduit des principes généraux du Code civil et des règles qui sont communes à toutes les filiations, n'est pas de nature à instaurer une discrimination fondée sur la naissance ; que le droit de se marier et de fonder une famille, reconnu par l'article 12 de la convention du 4 novembre 1950 et par l'article 23 du pacte international du 19 décembre 1966 à l'homme et à la femme en âge nubile, n'implique pas le droit de conclure avec un tiers des conventions portant sur le sort d'un enfant à naître ; que par ces motifs de droit répondant aux conclusions invoquées l'arrêt se trouve légalement justifié et que les deuxième et troisième branches du moyen ne peuvent être accueillies ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Numéro(s) de pourvoi

8815655J

1ère Chambre civile