Communiqué

Décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2000
Non conformité partielle

La loi de finances initiale a été déférée au Conseil constitutionnel le 22 décembre 1999 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
Outre la sincérité des prévisions des recettes et de dépenses, les recours mettaient en cause douze articles :
- le nouveau régime d'imposition des indemnités de départ (art. 3) ;
- la majoration à 5 % de la quote part pour frais et charges non admise, dans le cadre du régime des sociétés mères et filiales, en déduction du bénéfice de la société mère (art. 20) ;
- la réduction de 45 % à 40 % de l'avoir fiscal des personnes morales et le mécanisme de neutralisation de cette réduction au niveau du précompte (art. 21) ;
- les conditions de délivrance de l'agrément ministériel, dans le cadre du nouveau régime de fusion des sociétés, pour obtenir le sursis d'imposition des plus-values (art. 22) ;
- l'affectation au Centre national du livre des redevances sur l'édition des ouvrages de librairie et sur l'emploi de la reprographie (art. 57) ;
- l'instauration d'une taxe de 5 % sur la cession à un service de télévision des droits de diffusion de manifestations et de compétitions sportives au profit du « fonds national pour le développement du sport) (art. 59) ;
- l'accès des agents des administrations fiscales à certains renseignements, de caractère non nominatif, relatifs aux sommes versées aux professions soumises au secret professionnel (art. 91) ;
- la fusion des différents régimes d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières applicables aux particuliers (art. 94) ;
- l'institution d'une taxe communale sur les activités commerciales saisonnières (art. 96) ;
- la nouvelle pénalité fiscale visant les « activités occultes » (art. 103) ;
- la nouvelle pénalité fiscale frappant les omissions et inexactitudes dans les facturations pour l'établissement de la TVA (art. 106) ;
- l'abrogation de l'article L. 80-C du livre des procédures fiscales qui frappait de nullité un redressement auquel aurait participé un agent d'une administration fiscale étrangère (art. 107).
Le Conseil constitutionnel n'a retenu de ces recours que les conclusions dirigées contre l'article 96. Il a censuré la taxe communale sur les activités commerciales saisonnières.
En ne prenant pas en compte, pour la fixation du tarif de cette taxe, la durée d'installation dans la commune d'activités commerciales non sédentaires, le législateur a en effet méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil a par ailleurs relevé d'office que l'article 113 (relatif aux pouvoirs et au fonctionnement du Fonds d'aide et de coopération du ministère des affaires étrangères) constituait un « cavalier budgétaire ».