Communiqué

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 - Communiqué de presse

Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs
Conformité

Saisi par plus de soixante députés de la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants du réseau de transport public de voyageurs, le Conseil constitutionnel a rejeté le recours par décision No 99-411 DC du 16 juin 1999.
Trois dispositions étaient critiquées :
- L'article 6 qui insère dans le Code de la route un article L 21-2 rendant le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ;
- L 'article 7 qui insère dans le Code de la route un article L 4-1 aux termes duquel : « Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 francs d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive » ;
- L'article 8 qui ajoute à la liste des infractions entraînant la réduction de plein droit du nombre de points affecté au permis de conduire le nouveau délit institué par l'article L 4-1 du Code la route.
A l'occasion de l'examen de ce recours, le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle :
- au principe selon lequel, en matière de peines et de sanctions, nul n'est punissable que de son propre fait ;
- au principe selon lequel, en matière pénale, la définition des crimes et délits doit comporter un élément moral en sus de l'élément matériel ;
- il a par ailleurs rappelé le principe de la présomption d'innocence posé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le nouvel article L 21-2 du Code de la route n'est pas contraire au premier de ces principes car, en l'absence de circonstances de force majeure, une faute peut toujours être retenue à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation qui n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction commise avec son véhicule. Cette faute réside, selon les cas, dans la commission de l'infraction elle-même, dans un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou dans un manque de vigilance dans la garde du véhicule. Cet article n'est pas davantage contraire à la règle de la présomption d'innocence, dans la mesure où, s'il instaure une présomption de responsabilité, celle-ci est une présomption simple, les droits de la défense étant en outre respectés.
Le nouveau délit défini à l'article L 4-1 du Code de la route (« délit de grande vitesse ») n'est pas contraire au second de ces principes car, dans le silence de la loi déférée, les dispositions générales de l'article 121-3 du code pénal, relatives à l'intention, devront être appliquées par le tribunal.
Par ailleurs, aucune des dispositions critiquées ne fixe de peine manifestement disproportionnée.
Le Conseil constitutionnel a toutefois émis deux réserves d'interprétation :
- s'agissant de l'article L 21-2 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la procédure (et non pas seulement au moment de la contestation de l'amende forfaitaire).
- s'agissant de l'article L 4-1 du Code de la route, le juge, pour retenir la culpabilité du conducteur du véhicule, devra vérifier l'existence de l'élément intentionnel de l'infraction (en application des dispositions générales de l'article 121-3 du Code pénal).