Communiqué

Décision n° 99-409 DC du 15 mars 1999 - Communiqué de presse

Loi relative à la Nouvelle-Calédonie
Non conformité partielle

Au cours de sa séance du 15 mars 1999, le Conseil constitutionnel a examiné deux textes de loi relatifs à la Nouvelle-Calédonie qui lui ont été soumis par le Premier ministre.
Ces deux lois, l'une organique, l'autre ordinaire, mettent en oeuvre l'Accord signé à Nouméa le 5 mai 1998. Elles sont prises en application de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 qui a inséré dans la Constitution un titre XIII intitulé « dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie » comprenant les articles 76 et 77.
L'examen des deux textes a conduit le Conseil constitutionnel à déclarer non conformes à la Constitution le (5) du I de l'article 195 et le quatrième alinéa de l'article 217 de la loi organique, ainsi que le dernier alinéa du A de l'article 10 de la loi ordinaire.
Les principales questions soulevées par les deux textes ont été tranchées de la façon suivante :
1 - L'Accord de Nouméa dérogeant à plusieurs règles et principes de valeur constitutionnelle, s'agissant en particulier de l'égalité des droits politiques et sociaux, le Conseil constitutionnel a admis que les textes qui lui étaient soumis puissent, dans la même mesure, y déroger. L'article 77 de la Constitution, qui se réfère aux orientations de l'Accord, permet en effet ces dérogations. Celles-ci devront cependant rester strictement nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord.
2 - Conformément à l'Accord de Nouméa, l'article 24 de la loi organique permet au congrès de la Nouvelle-Calédonie d'aménager l'accès à l'emploi de manière à favoriser les personnes qui y justifient d'une durée de résidence suffisante. Il appartiendra au congrès, a précisé le Conseil constitutionnel, de fixer cette durée, pour chaque activité concernée, en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec la promotion de l'emploi local et sans instaurer de restrictions non strictement nécessaires au respect de l'Accord de Nouméa. En tout état de cause, cette durée ne saurait excéder celle exigée par la loi organique pour acquérir la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie.
3- L'article 99 de la loi organique détermine les matières dans lesquelles les délibérations du congrès de la Nouvelle-Calédonie constituent des « lois du pays » ; l'article 103 fixe les conditions dans lesquelles une loi du pays peut faire l'objet d'une nouvelle délibération ; l'article 104 prévoit qu'une « loi du pays » qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération peut être déférée au Conseil constitutionnel.
Sous peine d'irrecevabilité, une disposition figurant dans une « loi du pays » ne pourra donc être contestée devant le Conseil constitutionnel si elle n'a pas fait effectivement l'objet d'une nouvelle délibération. La recevabilité du recours n'est pas pour autant subordonnée à ce que les dispositions non contestées de la loi du pays aient, elles aussi, fait l'objet d'une nouvelle délibération.
4 - En vertu de l'article 4 de la loi organique « Il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l'article 188 de la présente loi ». En cas d'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, ces personnes se verraient reconnaître la nationalité de la Nouvelle-Calédonie en application du point 2 de l'Accord de Nouméa.
L'article 188 de la loi organique, qui définit le corps électoral restreint appelé à désigner les membres du congrès et des assemblées de provinces, comprend notamment les électeurs « inscrits sur le tableau annexe et domiciliés depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de provinces ».
Le tableau annexe est, quant à lui, défini par le I de l'article 189 comme comprenant les électeurs qui ne sont admis à participer qu'aux autres élections (présidentielles, législatives, municipales et européennes).
Il résulte des termes mêmes des articles précités - qui sont conformes à la volonté du pouvoir constituant, telle qu'elle ressort clairement des travaux parlementaires d'où est issu l'article 77 de la Constitution, et sur lesquels ne sauraient prévaloir les interprétations divergentes présentées au cours des débats parlementaires - que, quelle que soit la date de son installation en Nouvelle-Calédonie, même postérieure à 1998, un Français qui, à la date de l'élection au congrès et aux assemblées de province, est inscrit sur le tableau annexe et justifie de dix années de résidence en Nouvelle-Calédonie est appelé à élire les membres de ces assemblées et doit être admis à la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie.
5 - L'examen des causes d'inéligibilité au congrès et aux assemblées de provinces, énoncées à l'article 195 de la loi organique, a conduit pour la première fois le Conseil constitutionnel à faire application de sa jurisprudence 85-187 DC du 25 janvier 1985 pour déclarer non conformes à la Constitution les dispositions d'une loi promulguée.
Le (5) du I de l'article 195 de la loi organique rend en effet applicable la peine « automatique » d'inéligibilité frappant les faillis en vertu de l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Or cette peine, qui ne fait l'objet d'aucune appréciation de la part du juge, est contraire au principe de nécessité des peines, comme le Conseil constitutionnel l'avait déjà relevé dans ses observations sur les élections législatives de 1997 (JO du 12 juin 1998, p . 8927) .
En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution non seulement le (5) du I de l'article 195 de la loi organique qui lui était soumise, mais encore l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 et les dispositions de la loi de 1985 inséparables de son article 194.
6 - L'Accord de Nouméa prévoit, au terme d'une période de quinze années, la tenue d'une ou plusieurs consultations des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie portant sur le transfert des compétences régaliennes, l'accès à un statut international de pleine responsabilité et l'organisation de la citoyenneté en nationalité.
Il résulte du point 5 de l'Accord, en premier lieu, qu'en cas de réponse négative à la première consultation, une deuxième consultation doit être organisée à la demande du tiers des membres du congrès ; en deuxième lieu, qu'en cas de réponse négative à la deuxième consultation, une troisième consultation doit pouvoir être organisée ; enfin, que la réunion du comité des signataires de l'Accord pour examiner la situation née des réponses négatives successives ne peut intervenir qu'après trois consultations.
En envisageant la réunion du comité des signataires de l'Accord de Nouméa dès l'issue négative de la deuxième consultation, le quatrième alinéa de l'article 217 de la loi organique a méconnu l'obligation que fait à la loi organique l'article 77 de la Constitution de fixer les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord de Nouméa. Il a donc été déclaré non conforme à la Constitution. Les autres dispositions de l'article 217 - relatives aux deux premières consultations - ont été jugées séparables de la disposition censurée. En vertu de l'article 77 de la Constitution, le législateur organique conserve néanmoins l'obligation de prévoir une troisième consultation en cas de réponse négative aux deux précédentes.