Communiqué

Décision n° 98-406 DC du 29 décembre 1998 - Communiqué de presse

Loi de finances rectificative pour 1998
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi :
- de la loi de finances initiale pour 1999 par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs ;
- de la loi de finances rectificative pour 1998 par plus de soixante sénateurs.
A l'exception de deux d'entre eux, le Conseil a rejeté les très nombreux griefs présentés par les requérants, lesquels critiquaient une vingtaine d'articles pour la loi de finances initiale et mettaient en cause la sincérité des deux lois.
Il n'a examiné d'office aucun des articles non contestés. Ceux-ci ne se voient donc délivrer aucun brevet de constitutionnalité.
S'agissant de la loi de finances pour 1999, le Conseil a notamment validé l'article 2 (abaissement du plafond de l'avantage maximal d'impôt par demi-part résultant de l'application du quotient familial), l'article 13 (portant à 1,8 % le tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune applicable à la valeur nette taxable du patrimoine supérieure à cent millions), les articles 19, 23 et 24 (modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit, d'impôt de solidarité sur la fortune et d'imposition des plus-values, afin de lutter contre l'évasion fiscale), de l'article 29 (taux réduit de TVA sur les abonnements aux réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz), de l'article 38 (accroissement des ressources du fonds d'aménagement de la région d'Ile-de-France) et de l'article 44 (disparition progressive de la part salariale de la taxe professionnelle).
Concernant l'utilisation du numéro de sécurité sociale par l'administration fiscale, la mesure critiquée n'a été admise qu'au prix de réserves d'interprétation. La portée de l'article 107 devra rester restreinte. Aucun nouveau transfert de données nominatives ne devra être effectué entre administrations. Le but poursuivi devra se limiter à éviter des erreurs d'identité. Le Conseil a par ailleurs pris acte des précautions dont le législateur s'était entouré pour que l'application des nouvelles dispositions ne soit préjudiciable ni aux libertés, ni au respect de la vie privée. Sous ces réserves, l'article 107 a été déclaré constitutionnel.
Le Conseil a en revanche jugé inconstitutionnel l'article 15 de la loi de finances initiale pour 1999. Cet article prévoyait dans certaines hypothèses, en cas de démembrement de la propriété, que l'impôt de solidarité sur la fortune serait assis sur des biens dont le nu propriétaire ne tirerait aucun revenu, alors que serait imposée dans son patrimoine la valeur en pleine propriété de ces biens. Un tel dispositif méconnaît la nécessité, découlant de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de prendre en compte les capacités contributives. En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, les capacités contributives sont en effet composées, comme le Conseil constitutionnel l'a énoncé dès 1981, des revenus et avantages procurés par le patrimoine.
Il a également déclaré inconstitutionnel l'article 99 de la loi de finances initiale pour 1999 qui permettait aux conseils municipaux d'instituer une taxe sur les activités commerciales saisonnières. Cet article conférait en effet le soin de recouvrer la taxe à l'administration municipale elle-même, ce qui, tout en étant rare, n'est pas inconstitutionnel. Cependant, il ne précisait pas les modalités de ce recouvrement. Il n'apportait donc pas les précisions exigées par l'article 34 de la Constitution du législateur, lorsque celui-ci institue un nouvel impôt, fût-il local.