Communiqué

Décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998 - Communiqué de presse

Loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 23 avril 1998, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution, du texte de la loi organique déterminant les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution relatif à l'exercice par les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les ressortissants français, du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales et portant transposition de la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994.
Par décision N° 98-400 DC du 20 mai 1998, il a déclaré la loi organique conforme à la Constitution, tout en assortissant cette décision de quelques précisions.
A) Le Conseil a tout d'abord indiqué les normes au regard desquelles il contrôlait la loi soumise à son examen.
En disposant que le droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales est accordé « selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne », l'article 88-3 de la Constitution a expressément subordonné la constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à sa conformité aux normes communautaires.
En conséquence, par exception au principe selon lequel il n'appartient pas au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité, il lui revient en l'espèce de s'assurer que la loi organique prévue par l'article 88-3 de la Constitution respecte tant l'article 8 B
1 du traité instituant la Communauté européenne, relatif au droit de vote et d'éligibilité des citoyens de l'Union aux élections municipales, que la directive du 19 décembre 1994 prise par le Conseil de l'Union européenne pour la mise en oeuvre de ce droit.
Au nombre des exigences ainsi posées, figure au premier chef le principe selon lequel les citoyens de l'Union exercent leur droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'Etat membre où ils résident « dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat ».
Enfin, dès lors que le dernier instrument de ratification du traité de Maastricht a été déposé, il est satisfait à la condition de la réciprocité prescrite par l'article 88-3 de la Constitution.
B) Faisant application de ces principes, le Conseil a déclaré conforme à la Constitution la loi qui lui était soumise, tout en assortissant cette déclaration de conformité de trois précisions utiles à l'application de ce texte :
1) Faute pour la directive d'avoir déterminé la condition de résidence en France, il appartenait au législateur organique de définir cette condition sans restreindre la portée de l'article 8 B
1 du traité.
En prévoyant que sont considérés comme résidant en France les citoyens de l'Union y ayant « leur domicile réel » ou dont la résidence en France a un « caractère continu », le législateur organique a respecté ses obligations dès lors qu'une telle définition doit être comprise comme visant le cas des personnes qui résident habituellement en France et qui y ont le centre habituel de leur intérêts.
Par ailleurs, s'agissant des conditions d'inscription de ces personnes sur la liste complémentaire d'une commune déterminée, le renvoi fait aux conditions posées par l'article L. 11 du code électoral pour l'inscription des électeurs français sur la liste électorale de la commune assure le respect du principe de non discrimination posé par le traité.
2) Si aucune disposition de la loi examinée n'énonce expressément que l'ensemble des causes d'inéligibilité applicables aux nationaux, telle que la privation du droit d'éligibilité prononcée par une juridiction française, sont également applicables aux autres citoyens de l'Union européenne résidant en France, cette règle résulte directement de l'article 88-3 de la Constitution. En effet, en renvoyant à l'article 8 B
1 du traité, l'article 88-3 de la Constitution impose que le droit d'éligibilité aux élections municipales s'exerce « dans les mêmes conditions » pour les citoyens français et pour les autres citoyens de l'Union européenne résidant en France. Ainsi le législateur organique pouvait ne pas adopter de dispositions explicites sur ce point.
Il appartiendra toutefois aux autorités administratives et juridictionnelles compétentes d'appliquer, s'il y a lieu, aux citoyens de l'Union européenne autres que les Français les règles d'inéligibilité opposables à ces derniers.
3) En prohibant que le conseiller municipal qui n'a pas la nationalité française soit élu maire ou adjoint, ou en « exerce même temporairement les fonctions », la loi organique s'oppose à ce qu'un conseiller municipal ressortissant d'un autre Etat membre, non seulement remplace le maire dans la plénitude de ses fonctions, en cas d'empêchement de celui-ci, mais également à ce que lui soit confiée par le maire toute délégation de fonctions. Cette limitation du rôle du ressortissant communautaire élu est conforme à l'article 88-3 de la Constitution et à l'article 5
3 de la directive. Elle revêt par ailleurs le caractère « approprié, nécessaire et proportionné à l'objectif visé » requis par le dernier alinéa de l'article 5
3 de la directive.