Communiqué

Décision n° 2023-857 DC du 14 décembre 2023 - Communiqué de presse

Loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Conformité

Saisi de critiques de la procédure d’adoption de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, le Conseil constitutionnel juge que cette procédure n’a pas méconnu le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution

Par sa décision n° 2023-857 DC du 14 décembre 2023, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

* Les auteurs du recours soutenaient en premier lieu que, en l’absence de la Première ministre, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, n’avait pas compétence pour engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de la lecture définitive du projet de loi, faute d’avoir au préalable été chargé d’assurer l’intérim des fonctions de Premier ministre.

Il en résultait selon eux une méconnaissance des articles 5 et 8 de la Constitution ainsi que du troisième alinéa de son article 49.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session ». L’exercice de la prérogative ainsi conférée au Premier ministre n’est soumis à aucune autre condition que celles posées par ces dispositions.

À cette aune, il juge que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le Premier ministre puisse charger, en son absence, un ministre d’informer l’Assemblée nationale de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement devant cette assemblée sur le vote d’un projet ou d’une proposition de loi. Dès lors, le ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé des relations avec le Parlement, pouvait, à la demande de cette dernière, donner lecture devant l’Assemblée nationale de la lettre par laquelle elle informait cette assemblée de sa décision d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote du projet de loi en lecture définitive.

* En second lieu, selon les auteurs du recours, le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution faisait obstacle à ce que la Première ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote de ce projet de loi au cours de la session ordinaire, alors qu’elle avait déjà eu recours à cette procédure pour ce même texte lors d’une lecture antérieure intervenue au cours de la précédente session extraordinaire.

À l’aune des termes mêmes de la Constitution, le Conseil constitutionnel juge que le Premier ministre peut recourir à la procédure prévue par le troisième alinéa de l’article 49 de la Constitution pour des lectures successives d’un même projet ou proposition de loi au cours de sessions différentes.

Ainsi, la Première ministre pouvait engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote de ce projet de loi en nouvelle lecture lors de la session extraordinaire convoquée le 25 septembre 2023, puis en lecture définitive au cours de la session ordinaire ouverte le 2 octobre 2023.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. Il n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est pas prononcé sur la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de la loi déférée.