Communiqué

Décision n° 2022-836 DC du 10 mars 2022 - Communiqué de presse

Loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale
Conformité - réserve

Saisi de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel assortit trois de ses dispositions de réserves d'interprétation

Par sa décision n° 2022-836 DC du 10 mars 2022, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, dont le Premier ministre l'avait saisi conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel relève que la loi organique soumise à son examen a été prise sur le fondement du dix-neuvième alinéa de l'article 34 de la Constitution, selon lequel « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique », du premier alinéa de son article 47-1, qui dispose que « Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique », et du premier alinéa de son article 47-2, qui prévoit : « La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens ».

* À cette aune, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l'article 1er de la loi organique soumise à son examen, qui réécrit la section 1 du chapitre Ierbis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale.

- S'agissant des dispositions facultatives de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, les articles L.O. 111-3-6 et L.O. 111-3-8 du code de la sécurité sociale tels qu'issus de cet article 1er, peuvent figurer dans la partie de cette loi qui comprend les dispositions relatives à l'année en cours et dans celle qui comprend les dispositions relatives aux dépenses pour l'année à venir, notamment, des dispositions ayant un effet sur la dette des établissements de santé relevant du service public hospitalier et des dispositions ayant un effet sur la dette des établissements médico-sociaux publics et privés à but non lucratif financés en tout ou partie par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et soumis à un objectif de dépenses, à la condition que ces dispositions aient pour effet de modifier les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale.

Le Conseil constitutionnel juge que l'habilitation que le législateur organique tient de la Constitution l'autorise à placer de telles mesures dans le champ facultatif des lois de financement de la sécurité sociale. Les articles L.O. 111-3-6 et L.O. 111-3-8 ne sont ainsi pas contraires à la Constitution.

- S'agissant du domaine exclusif de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, l'article L.O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale tel qu'issu de la loi organique soumise à son examen, prévoit que seules des lois de financement de l'année ou rectificatives peuvent créer ou modifier des mesures de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit lorsqu'elles sont établies pour une durée égale ou supérieure à trois ans et qu'elles ont un effet sur les recettes de ces régimes ou des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit ou sur l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de ces mêmes cotisations et contributions.
Le Conseil constitutionnel juge également que l'habilitation que le législateur organique tient de la Constitution l'autorise à placer de telles mesures dans le domaine exclusif des lois de financement de la sécurité sociale et que l'article L.O. 111-3-16 n'est pas contraire à la Constitution.
* S'agissant des dispositions issues de l'article 2 de la loi organique rénovant l'information du Parlement, le Conseil constitutionnel relève que la réécriture de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif au rapport joint au projet de loi de financement de la sécurité sociale et aux informations qu'il doit contenir ne porte pas atteinte aux prérogatives que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution.

Par ailleurs, par une réserve d'interprétation, il juge qu'un éventuel retard dans la mise en distribution de tout ou partie des rapports et annexes devant être joints au projet de loi de financement ne saurait faire obstacle à sa mise en discussion. La conformité de la loi de financement à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de la continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de financement pendant toute la durée de celui-ci. Il en irait de même au cas où les circonstances ne permettraient pas le dépôt de tout ou partie d'un des documents précités.

* Cette même réserve d'interprétation est énoncée par le Conseil constitutionnel dans son contrôle de l'article 3 de la loi organique avançant au premier mardi du mois d'octobre la date limite de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

En outre, si cet article 3 réécrit l'article LO 111-7-1 du code de la sécurité sociale afin de prévoir que le projet de loi de financement de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale afférente à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de financement, le Conseil constitutionnel juge, par une troisième réserve d'interprétation, que ces dispositions ne sauraient, sans porter atteinte à l'article 34 de la Constitution, faire obstacle à la mise en discussion du projet de loi de financement de l'année dès lors que le projet de loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale a été examiné.