Communiqué

Décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021 - Communiqué de presse

Loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Il censure partiellement des dispositions relatives à la sanction des manquements des éditeurs de services audiovisuels à leur obligation de contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Par sa décision n° 2021-826 DC du 21 octobre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de la loi relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique, dont il avait été saisi par un recours émanant de plus de soixante sénateurs.

* Etait critiqué par les sénateurs requérants l'article 25 de la loi, qui vise à relever le plafond de la sanction pécuniaire qui peut être infligée à certains éditeurs de services audiovisuels en cas de manquement à leur obligation de contribution au développement d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Il était notamment reproché à ces dispositions d'instaurer une sanction disproportionnée, aux motifs que l'assiette de la sanction, constituée par le montant total de la contribution annuelle, n'aurait pas de lien avec le manquement réprimé et que les taux maximaux retenus seraient excessifs. Il en résulterait, selon les sénateurs requérants, une méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon cet article : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Ce principe s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.

À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que les éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, de radio ou de télévision diffusés par d'autres voies, de médias audiovisuels à la demande ainsi que de télévision et de médias audiovisuels à la demande établis hors de France qui visent le territoire français, sont tenus de contribuer annuellement au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Par dérogation à la sanction pécuniaire applicable aux autres manquements commis par ces éditeurs, dont les taux ne peuvent excéder 3 % du chiffre d'affaires ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation, les dispositions contestées prévoient que le manquement à cette obligation de contribution est puni d'une sanction dont le montant maximal ne peut excéder le double du montant de de cette obligation ou le triple en cas de récidive.

Le Conseil constitutionnel juge que la contribution des éditeurs de services au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles concourt au financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle et à la production de contenus audiovisuels de qualité. La répression du manquement à cette obligation répond ainsi à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la promotion de la création culturelle.

Il constate, en outre, que, en punissant le manquement à cette obligation par une sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l'infraction. Enfin, il relève que, si la sanction peut atteindre le double du montant de la contribution, ce montant ne constitue qu'un plafond et doit, en application du premier alinéa de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, être déterminé en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. De plus, cette sanction est prononcée sous le plein contrôle du juge.

En revanche, le Conseil constitutionnel juge que, en prévoyant, en cas de récidive, une augmentation du montant de la sanction sans définir les conditions, notamment de délai, dans lesquelles cette récidive peut être constatée, le législateur a retenu une sanction manifestement disproportionnée. Dès lors, il censure comme contraires à la Constitution les mots « ou le triple en cas de récidive » figurant à l'article 25 de la loi déférée.

* Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré d'office comme « cavaliers législatifs », c'est-à-dire comme adoptés selon une procédure contraire aux exigences de l'article 45 de la Constitution, le paragraphe II de l'article 12, l'article 16 et l'article 18 de la loi déférée. La censure de ces dispositions ne préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles.