Communiqué

Décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021 - Communiqué de presse

Proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité
Non conformité

Le Conseil constitutionnel juge que la proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité ne remplit pas les conditions constitutionnelles et organiques d'ouverture de la phase de la procédure dite du « référendum d'initiative partagée » consistant dans le recueil des soutiens des électeurs

Par sa décision n° 2021-2 RIP du 6 août 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé, en application du quatrième alinéa de l'article 11 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, sur la proposition de loi de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité, dont il avait été saisi le 7 juillet dernier, et qui avait été signée par 200 députés et sénateurs.

* Cette proposition de loi est la seconde à avoir été soumise au Conseil constitutionnel et à avoir atteint ce premier stade de la procédure dite du « référendum d'initiative partagée », instituée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et précisée par la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.

Ainsi que le Conseil constitutionnel l'avait jugé par la décision n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 relative à cette loi organique, le constituant a entendu, par cette procédure, rendre possible, à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, l'organisation d'un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs. Il a ainsi réservé aux membres du Parlement le pouvoir d'initiative d'une telle proposition de loi. Il a reconnu à tous les électeurs inscrits sur les listes électorales le droit d'apporter leur soutien à cette proposition. Il a entendu que le Président de la République soumette au référendum la proposition de loi si elle n'a pas été examinée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans un délai fixé à six mois par la loi organique.

Enfin, le constituant a entendu, d'une part, que le Conseil constitutionnel contrôle la conformité à la Constitution de la proposition de loi et, d'autre part, qu'il veille au respect des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution pour l'organisation d'un tel référendum.

Il appartenait ainsi au Conseil constitutionnel, suivant les termes de l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de vérifier en premier lieu que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, en deuxième lieu que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution et, en dernier lieu, qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution.

* Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a vérifié le respect de ces exigences constitutionnelles et organiques.

En premier lieu, il a constaté que la proposition de loi a été présentée par plus d'un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.

En deuxième lieu, il a jugé que cette proposition de loi, qui a pour objet de « fixer les objectifs de l'action de l'État permettant de garantir un accès universel à l'hôpital public », relève bien de l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution. Par ailleurs, il a constaté que, à la date d'enregistrement de la saisine, cette proposition de loi n'avait pas pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an et qu'aucune proposition de loi portant sur le même sujet n'avait été soumise au référendum depuis deux ans.

Toutefois, en vertu de l'article 21 de la Constitution et sous réserve de son article 13, le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire à l'échelon national. Ces dispositions n'autorisent pas le législateur à subordonner à l'avis conforme d'une autre autorité de l'État l'exercice, par le Premier ministre, de son pouvoir réglementaire.

A cette aune, le Conseil constitutionnel relève que l'article 7 de la proposition de loi modifie les articles L. 1411-3 du code de la santé publique et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale afin de prévoir, d'une part, que la Conférence nationale de santé « détermine les activités, actes et soins justifiables de la mise en œuvre d'une tarification à l'activité par les établissements de santé » et, d'autre part, que le décret en Conseil d'État, qui fixe notamment les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, est pris « après avis conforme de la Conférence nationale de santé émis sur la base des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1411-3 du code de la santé publique ».

Sans se prononcer sur la conformité à la Constitution des autres dispositions de la proposition de loi, le Conseil constitutionnel juge que cet article, qui subordonne à l'avis conforme de la Conférence nationale de santé l'exercice du pouvoir réglementaire du Premier ministre, est contraire à la Constitution. Par conséquent, la proposition de loi ne remplit pas la condition prévue au 3 ° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.