Communiqué

Décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021 - Communiqué de presse

Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental
Conformité - réserve - déclassement organique

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, tout en assortissant certaines de ses dispositions de réserves d'interprétation

Par sa décision n° 2020-812 DC du 14 janvier 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, dont le Premier ministre l'avait saisi conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.

* Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur l'article 4 de cette loi organique, relatif à l'association du public aux travaux du Conseil économique, social et environnemental.

Selon ces dispositions, une consultation du public peut être organisée à l'initiative du Conseil économique, social et environnemental ou sur la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat et il peut être recouru à un tirage au sort pour en déterminer les participants. Les résultats des consultations sont publiés et transmis au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, qui n'attribuent pas de nouvelle compétence au Conseil économique, social et environnemental, sont conformes à la Constitution. Il se fonde à cet égard notamment sur ce qu'une consultation du public ne peut être organisée par le Conseil économique, social et environnemental que pour l'exercice de ses missions. Ainsi, d'une part, une telle consultation ne peut intervenir qu'afin d'éclairer le Conseil dans le cadre de ses attributions consultatives prévues aux articles 69 et 70 de la Constitution et précisées aux articles 2, 3 et 4-1 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental. D'autre part, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, auxquels est reconnue la possibilité de demander au Conseil économique, social et environnemental de recourir à la consultation du public, ne peuvent exercer une telle faculté qu'en complément d'une demande d'avis qu'ils ont eux-mêmes formée, sur le fondement des articles 69 ou 70 de la Constitution.

* Examinant l'article 9 de la loi organique qui permet à des personnes du public tirées au sort et à des représentants d'instances consultatives locales de participer aux travaux des commissions du Conseil avec « voix consultative », le Conseil constitutionnel relève que ces personnes ne peuvent le faire que « pour une mission déterminée ».

Par une réserve d'interprétation, il juge en outre que le nombre de ces personnes ne saurait, sans méconnaître les articles 69 et 70 de la Constitution relatifs aux attributions du Conseil économique, social et environnemental, que constituer une part limitée du nombre des membres d'une commission, fixée de telle sorte qu'il n'en résulte pas un déséquilibre dans sa composition ou son fonctionnement.

Le Conseil constitutionnel relève enfin que, selon les dispositions de la loi organique, les modalités de désignation et de participation de ces personnes « doivent présenter des garanties de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité ».

De l'ensemble de ces motifs, il déduit que, compte tenu des missions conférées au Conseil économique, social et environnemental, qui n'ont qu'une nature consultative, le fait d'avoir permis à des personnalités extérieures à ce Conseil de participer avec voix consultative aux travaux des commissions ne méconnaît pas, sous la réserve précédemment mentionnée, les articles 69 et 70 de la Constitution.

* Le Conseil constitutionnel a également jugé conforme à la Constitution l'article 13 de la loi organique relatif à la prévention et à la sanction des conflits d'intérêts.

S'agissant plus précisément des pouvoirs conférés par ces dispositions à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique à l'égard des membres du Conseil économique, social et environnemental, il a énoncé deux réserves d'interprétation fondées sur l'article 71 de la Constitution. D'une part, ces dispositions ne sauraient être interprétées comme habilitant la Haute autorité à instituer des règles d'incompatibilité qui ne sont pas prévues par la loi organique. D'autre part, la Haute autorité ne saurait davantage adresser et donc rendre publique une injonction tendant à ce qu'il soit mis fin à une situation de conflit d'intérêts que si la personne destinataire de cette injonction est en mesure de mettre fin à une telle situation sans démissionner de son mandat au sein du Conseil.