Décision n° 2019-808 QPC du 11 octobre 2019 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, exclure l'huile de palme d'un régime fiscal favorable prévu pour les biocarburants
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 juillet 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du 2 du B du paragraphe V de l'article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.
Pour inciter les entreprises produisant ou important des carburants à y incorporer une quantité minimale de biocarburants, ces dispositions prévoient une diminution du montant de la taxe qu'elles instituent proportionnelle à la part de biocarburants incorporés. Toutefois, elles interdisent de considérer comme des biocarburants les carburants issus de l'huile de palme, sans possibilité de démontrer que cette huile a été produite dans des conditions permettant d'éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l'énergie produite à partir de cette matière première n'est pas prise en compte dans la proportion d'énergie renouvelable et ne permet donc pas de diminuer le montant de la taxe.
La société requérante soutenait que cette exclusion de principe, sans possibilité de démontrer une absence de nocivité pour l'environnement de certains modes de culture de l'huile de palme, ne serait pas en adéquation avec l'objectif du législateur d'accroître l'incorporation d'énergies renouvelables dans les carburants. Les dispositions contestées institueraient en outre une différence de traitement injustifiée entre les carburants à base d'huile de palme et ceux issus d'autres plantes oléagineuses, dont la production ne serait pas toujours moins émettrice de gaz à effet de serre.
Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle, sur le fondement de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 34 de la Constitution, qu'il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
À l'aune de ce cadre constitutionnel, le Conseil constitutionnel relève que, en instituant la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants, le législateur a entendu lutter contre les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. À ce titre, il a cherché à réduire tant les émissions directes, notamment issues des carburants d'origine fossile, que les émissions indirectes, causées par la substitution de cultures agricoles destinées à produire des biocarburants à celles destinées à l'alimentation, conduisant à la mise en culture, à des fins alimentaires, de terres non agricoles riches en carbone, telles que les forêts ou les tourbières.
En faisant référence au constat que l'huile de palme se singularise par la forte croissance et l'importante extension de la surface mondiale consacrée à sa production, en particulier sur des terres riches en carbone, ce qui entraîne la déforestation et l'assèchement des tourbières, le Conseil juge que l'appréciation par le législateur des conséquences pour l'environnement de la culture des matières premières en question n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement poursuivi.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, en excluant pour le calcul de la taxe toute possibilité de démontrer que l'huile de palme pourrait être produite dans des conditions permettant d'éviter le risque de hausse indirecte des émissions de gaz à effet de serre, le législateur a, en l'état des connaissances et des conditions mondiales d'exploitation de l'huile de palme, retenu des critères objectifs et rationnels en fonction du but poursuivi. Il écarte par ce motif le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques.