Communiqué

Décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2018-776 DC du 21 décembre 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, dont il avait été saisi par la voie de deux recours, émanant l'un et l'autre de plus de soixante députés.

Étaient critiqués par les députés requérants, outre la procédure d'adoption de la loi, sept de ses articles.

Le Conseil constitutionnel a notamment écarté les critiques formulées par l'un des deux recours à l'encontre de l'article 7 de la loi, qui établit, à compter du 1er septembre 2019, une réduction des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires de travail effectuées par les salariés et les agents publics.

Pour écarter le grief selon lequel auraient été méconnus par ces dispositions les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil a notamment relevé que la réduction de cotisations salariales s'applique non seulement aux rémunérations versées aux salariés à temps plein au titre des heures supplémentaires, mais aussi à celles versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires. Elle s'applique également à la majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année en contrepartie de leur renonciation à des jours de repos. Dès lors, dans la définition du champ de la réduction de cotisations salariales en cause, les dispositions contestées n'instaurent ni différence de traitement ni rupture d'égalité devant les charges publiques au détriment des salariés à temps partiel ou de ceux soumis à une convention de forfait en jours. Elles n'en instaurent pas davantage entre les femmes et les hommes.

Le Conseil constitutionnel a également jugé que ne porte atteinte ni au droit à la protection de la santé, ni au principe d'égalité devant le service public, l'article 43 de la loi, qui autorise, à titre expérimental, un établissement de santé à facturer une prestation d'hospitalisation lorsque son service d'urgence réoriente un patient vers un autre type de prise en charge. Il relève à ce titre que ces dispositions se bornent à prévoir que, à titre expérimental, lorsque les services d'urgence des établissements de santé décident de réorienter un patient vers une offre de soins plus adaptée, cette réorientation, qui s'effectue en fonction de la situation médicale du patient, puisse faire l'objet d'une facturation au titre d'une prestation d'hospitalisation.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution des dispositions de l'article 51 visant à garantir la disponibilité de produits et prestations éligibles à une prise en charge intégrale par l'assurance maladie et les assurances complémentaires afin de permettre aux assurés sociaux d'accéder à certains produits de santé, tels que des produits d'optique, des prothèses auditives et des prothèses dentaires, sans reste à charge.

Pour écarter le grief formulé par l'un des recours à l'encontre de ces dispositions au regard de la liberté d'entreprendre, il relève que l'obligation instituée par les dispositions contestées ne peut s'appliquer qu'aux fabricants qui entendent obtenir l'inscription, sur la liste ouvrant droit à un remboursement par l'assurance maladie, d'un produit ou d'une prestation relevant d'une catégorie dont l'une des classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée. Lorsqu'un fabricant s'est abstenu de demander une telle inscription pour l'un des produits de la catégorie en cause, l'obligation instituée par les dispositions contestées ne s'impose pas à lui. Lorsqu'un fabricant a obtenu une telle inscription, cette obligation, qui est la contrepartie du remboursement par l'assurance maladie, ne porte pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d'entreprendre.

En revanche, pour des raisons de procédure, le Conseil constitutionnel a censuré :

- les mots « et 2020 » figurant à l'article 68 de la loi déférée, qui prévoit une revalorisation annuelle de certaines prestations sociales selon un taux inférieur à celui de l'inflation. Il a relevé que l'année 2020 n'est pas couverte par la loi de financement et que, malgré la circonstance qu'elles auraient un effet sur la base de revalorisation des prestations sociales dues au titre des années ultérieures, ces dispositions ne présentent dès lors pas un caractère permanent au sens du 2 ° du C du paragraphe V de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale ;

- comme ne trouvant pas leur place dans la loi de financement de la sécurité sociale (« cavaliers sociaux »), l'article 45, ainsi que les 1 ° et 2 ° du paragraphe I et les paragraphes II et III de l'article 50.