Communiqué

Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 - Communiqué de presse

Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs.

S'il a écarté les critiques formulées sur le fond contre plusieurs articles de la loi, il a, pour des raisons de procédure et suivant une jurisprudence constante, censuré 23 de ses articles, qui étaient au nombre de 98 alors que le projet initial du Gouvernement en comptait 17.

Sur le fond, le Conseil constitutionnel a, notamment, jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 8 prévoyant que, lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles, commercialisant des produits alimentaires, exploitant des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail ne procèdent pas au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus par le code de commerce, le président du tribunal de commerce peut adresser à cette société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.

Il a relevé que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu, compte tenu du déséquilibre des relations commerciales entre les acteurs appartenant aux secteurs agroalimentaire et de la distribution, favoriser la transparence de ces relations et a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général. La différence de traitement résultant de ces dispositions entre les secteurs agroalimentaire et de la distribution et les autres secteurs économiques étant en rapport avec l'objet de la loi, il a écarté le grief d'une atteinte au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 28, qui modifient le code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020.

En réponse aux critiques formulées par les sénateurs requérants pour atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a entendu limiter l'interdiction qu'il édictait aux seuls ustensiles en plastique à usage unique, donc aux ustensiles jetables. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser la réduction des déchets plastiques, dans un but de protection de l'environnement et de la santé publique.

La décision de ce jour relève également que le législateur a exclu du champ de l'interdiction les ustensiles réutilisables ainsi que les ustensiles jetables qui sont « compostables en compostage domestique » et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Le Conseil constitutionnel en déduit que, en déterminant ainsi la portée de l'interdiction de mise à disposition qu'il édictait, le législateur a apporté à la liberté d'entreprendre une restriction en lien avec l'objectif qu'il poursuivait.

Enfin, le Conseil constitutionnel juge que si cette interdiction s'applique dès le 1er janvier 2020, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'est pas, compte tenu du champ de cette interdiction, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et de la santé publique.

S'agissant du respect de la procédure législative, le Conseil constitutionnel, en application de sa jurisprudence constante et sans se prononcer sur le fond de ces mesures, a censuré 22 articles qui avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial (« cavaliers »), soit les articles 12, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 56, 58, 59, 60, 78, 86 et 87.