Communiqué

Décision n° 2018-764 DC du 19 avril 2018 - Communiqué de presse

Loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie
Conformité

Par sa décision n° 2018-764 DC du 19 avril 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, dont il avait été saisi par le Premier ministre conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Au terme de l'examen de ses dix articles, il a déclaré cette loi organique conforme à la Constitution.
Conformément à une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle que son contrôle sur les règles organiques prises sur le fondement du premier alinéa de l'article 77 de la Constitution doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé le 5 mai 1998 à Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre de l'accord.
S'agissant de l'inscription des électeurs de Nouvelle-Calédonie sur les listes électorales, le Conseil constitutionnel relève ainsi qu'il résulte du point 2.2.1 de l'accord de Nouméa et des articles 218 et 219 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, qu'il est nécessaire, pour être électeur lors de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté, non seulement de remplir l'une des conditions de fond mentionnées à l'article 218, mais également d'être inscrit sur une liste électorale du territoire de la Nouvelle-Calédonie en vigueur pour les consultations autres que celles qui sont propres au territoire. Il juge que, en prévoyant une procédure d'inscription d'office sur cette liste, l'article 1er de la loi organique déférée a entendu favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. Cette procédure d'inscription d'office est instaurée à titre exceptionnel, pour la seule année du scrutin sur l'accession à la pleine souveraineté, et elle ne fait pas obstacle au droit pour toute personne de demander volontairement son inscription sur les listes électorales. La différence de traitement qui en résulte entre les électeurs selon qu'ils demeurent ou non en Nouvelle-Calédonie est en conséquence justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi. Il s'ensuit que cette disposition ne méconnaît ni le principe d'égalité devant le suffrage, ni le principe d'égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel admet également la conformité à la Constitution de l'article 3 de la loi organique déférée, permettant aux électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie des communes insulaires de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa de participer à cette consultation, à leur demande, dans des bureaux de vote ouverts à cet effet à Nouméa, sous la responsabilité du maire de chacune de ces communes. Il juge à cet égard que, par ces dispositions, le législateur organique a entendu favoriser la participation la plus large possible à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et limiter le recours massif au vote par procuration dans un souci de lutte contre la fraude. Il a réservé cette faculté de vote délocalisé, d'une part, à la seule consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, aux électeurs inscrits dans des communes insulaires éloignées de Nouméa et difficilement accessibles. Il a, par ailleurs, prévu la mise en place, par décret en Conseil d'État, de mesures visant à assurer la sincérité du scrutin en faisant échec à la double inscription. Pour l'ensemble des ces raisons, le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant le suffrage, ni le principe d'égalité devant la loi.