Communiqué

Décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018 - Communiqué de presse

Loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants
Conformité

Par sa décision n° 2018-763 DC du 8 mars 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.
Les requérants contestaient principalement l'article 1er de la loi, qui réforme les règles d'inscription dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur dispensées par les établissements publics. Il en résulte notamment que l'inscription dans une formation du premier cycle dispensée dans ces établissements est subordonnée à une procédure nationale de préinscription, mise en œuvre par la plateforme « Parcoursup ». À l'occasion de cette procédure de préinscription, sont portées à la connaissance des candidats les caractéristiques de chaque formation, ainsi que les statistiques relatives notamment au taux de réussite aux examens, à la poursuite des études et à l'insertion professionnelle des étudiants. Lorsque les acquis et compétences d'un candidat ne correspondent pas entièrement aux caractéristiques de la formation, l'inscription peut être subordonnée à l'acceptation par le candidat du bénéfice des dispositifs d'accompagnement pédagogique ou de parcours de formation personnalisés proposés par l'établissement pour favoriser sa réussite. À cette fin, il est tenu compte des aménagements et des adaptations dont bénéficient les candidats en situation de handicap.
Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré d'une méconnaissance par ces dispositions du principe d'égal accès à l'instruction, tel qu'il résulte du treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, au motif que ces dispositions permettraient un traitement différencié des candidats dans une même filière, selon l'établissement.
À ce titre, il a jugé en particulier que, en prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un « cadrage national » fixé par arrêté ministériel, ainsi que des acquis et compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l'acceptation par eux de dispositifs d'accompagnement et de formation, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels, dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d'égal accès à l'instruction. Il en est de même du choix du législateur de prévoir que les inscriptions sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation.
Le Conseil constitutionnel a en outre jugé que la définition des informations fournies aux candidats au cours de la procédure de préinscription ne mettait pas en cause la garantie de l'indépendance des enseignants-chercheurs, qui résulte d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
Le Conseil constitutionnel a enfin écarté la critique selon laquelle les dispositions contestées porteraient atteinte au droit au recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il a relevé que les dispositions contestées garantissent une réponse de l'administration au candidat ayant formulé des choix au stade de la procédure de préinscription. En effet, en l'absence de réponse explicite de l'administration, ces dispositions prévoient la naissance d'une décision implicite au plus tard à la fin de cette procédure, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés.