Communiqué

Décision n° 2018-762 QPC du 8 février 2019 - Communiqué de presse

M. Berket S. [Régime de l'audition libre des mineurs]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 décembre 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 61-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales.

Selon les dispositions contestées, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction peut, au cours de l'enquête pénale, être entendue librement sur ces faits. Cette « audition libre » ne peut avoir lieu que si la personne y consent et si elle n'a pas été conduite, sous contrainte, devant l'officier de police judiciaire. En outre, la personne ne peut être entendue qu'après avoir été informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction, du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue, du droit d'être assistée par un interprète, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, de la possibilité de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit et, si l'infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, du droit d'être assistée au cours de son audition par un avocat. Elle peut accepter expressément de poursuivre l'audition hors la présence de son avocat.

Le requérant soutenait que ces dispositions étaient contraires au principe d'égalité devant la procédure pénale garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 faute de prévoir, lorsqu'un mineur soupçonné d'avoir commis une infraction est entendu librement au cours d'une enquête pénale, des garanties équivalentes à celles qui sont prévues lorsqu'il est entendu dans le cadre d'une garde à vue. De la même manière, en ne prévoyant pas, notamment, qu'un mineur entendu librement bénéficie de l'assistance obligatoire d'un avocat et d'un examen médical et que ses représentants légaux sont informés de la mesure, ces dispositions contrevenaient, selon le requérant, au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel, après avoir rappelé le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, relève que, selon les dispositions contestées, l'audition libre se déroule selon des modalités identiques lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge. Or, les garanties prévues par le législateur ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre, ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts. Dès lors, le Conseil constitutionnel juge qu'en ne prévoyant pas de procédures appropriées de nature à garantir l'effectivité de l'exercice de ses droits par le mineur dans le cadre d'une enquête pénale, le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Constatant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait pour effet de supprimer les garanties légales encadrant l'audition libre des personnes soupçonnées, majeures ou mineures, entraînant ainsi des conséquences manifestement excessives, le Conseil constitutionnel reporte au 1er janvier 2020 la date de leur abrogation.