Communiqué

Décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018 - Communiqué de presse

Loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Conformité

Par sa décision n° 2017-760 DC du 18 janvier 2018, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, dont il avait été saisi par deux recours, l'un émanant de plus de soixante députés et l'autre de plus de soixante sénateurs.

Les requérants contestaient l'article 29 de la loi instituant un mécanisme d'encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales. Celui-ci repose en particulier sur la conclusion par certaines collectivités de contrats avec l'État visant à consolider leur capacité d'autofinancement et à organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public, au cours de la période de 2018 à 2020. Ces contrats fixent à chaque collectivité un objectif d'évolution de ses dépenses de fonctionnement, défini par référence à un objectif national. Si l'exécution budgétaire ne respecte pas cet objectif, l'État procède à une « reprise financière », c'est-à-dire à un prélèvement sur les recettes de la collectivité, dont le montant est fonction du dépassement constaté.

Après avoir écarté les critiques des requérants portant sur la procédure d'adoption de cet article, le Conseil constitutionnel a examiné le grief fondé sur la méconnaissance de la libre administration et de l'autonomie financière des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel rappelle ainsi que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations et à des charges, c'est à la condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général, qu'elles ne méconnaissent pas la compétence propre des collectivités concernées, qu'elles n'entravent pas leur libre administration et qu'elles soient définies de façon suffisamment précise quant à leur objet et à leur portée.

En l'espèce, il juge, d'une part, qu'en instituant un mécanisme contraignant d'encadrement des dépenses réelles de fonctionnement de certaines collectivités territoriales, le législateur a entendu mettre en œuvre « l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel relève, d'autre part, que l'effort de maîtrise des dépenses de fonctionnement est défini en fonction du taux national de progression des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales constaté entre 2014 et 2017, égal à 1,2 %. En outre, le mécanisme contesté par les requérants est adapté pour tenir compte des contraintes particulières pesant sur certaines collectivités. Il peut ainsi être tenu compte de l'évolution de la population, du nombre de logements, ainsi que du potentiel fiscal par habitant de la collectivité. Chaque collectivité peut demander la conclusion d'un avenant, qui est susceptible de permettre la prise en compte des conséquences des évolutions législatives ou règlementaires affectant le niveau de ses dépenses de fonctionnement. Le mécanisme de reprise financière, dont le montant est plafonné à 2 % des recettes de fonctionnement de la collectivité, ne s'applique qu'à l'issue d'une procédure contradictoire avec le représentant de l'État, qui est tenu de prendre en compte, sous le contrôle éventuel du juge administratif, plusieurs éléments susceptibles d'affecter la comparaison du niveau des dépenses de fonctionnement de l'année en cause avec celui des exercices précédents.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n'a pas porté à la libre administration des collectivités territoriales une atteinte d'une gravité telle que seraient méconnus les articles 72 et 72-2 de la Constitution.