Communiqué

Décision n° 2017-623 QPC du 7 avril 2017 - Communiqué de presse

Conseil national des barreaux [Secret professionnel et obligation de discrétion du défenseur syndical]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Le défenseur syndical a pour fonction d'assister ou de représenter le salarié ou l'employeur devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel en matière prud'homale.

Était contestée, sur le fondement du principe d'égalité devant la justice, l'insuffisance des obligations de confidentialité pesant sur le défenseur syndical.

Après avoir rappelé les dispositions législatives encadrant le secret professionnel auquel sont tenus les avocats, le Conseil constitutionnel a relevé les obligations incombant au défenseur syndical.

D'une part, les dispositions contestées le soumettent à une obligation de secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication. Elles lui imposent également une obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente ou par la partie adverse dans le cadre d'une négociation.

D'autre part, tout manquement du défenseur syndical à ses obligations de secret professionnel et de discrétion peut entraîner sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux par l'autorité administrative. En outre, l'article 226-13 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par son état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Le Conseil constitutionnel en a conclu que sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties.

Ainsi, en dépit des différences statutaires entre avocats et défenseurs syndicaux, le législateur avait prévu des garanties équivalentes en faveur des justiciables se faisant représenter ou assister par un défenseur syndical.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.