Communiqué

Décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 - Communiqué de presse

Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs, s'est prononcé sur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Le Conseil constitutionnel a notamment jugé conformes à la Constitution l'article 48 de la loi qui transfère aux officiers de l'état civil l'enregistrement des pactes civils de solidarité (PACS), l'article 50 qui crée une procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel et le paragraphe II de l'article 56 qui modifie le traitement des demandes de changement de sexe à l'état civil.

S'agissant de l'article 48, le Conseil constitutionnel a en particulier jugé que le transfert aux maires de l'enregistrement des PACS ne méconnaît pas le principe de libre administration des collectivités territoriales.

Sur la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel prévue par l'article 50 de la loi, le Conseil constitutionnel a écarté l'argumentation des requérants et, notamment, celle fondée sur la méconnaissance du principe d'égalité entre les enfants.

Sur ce point, le Conseil constitutionnel a rappelé que l'article 371-1 du code civil, qui définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, impose aux parents d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Il a également relevé qu'en application de l'article 388-1 du code civil, tout mineur capable de discernement peut être entendu par un juge, dans toute procédure le concernant.

La loi qui était contestée prévoit que le choix par un enfant mineur capable de discernement de demander à être entendu par le juge fait obstacle à la poursuite de la procédure conventionnelle de divorce par consentement mutuel de ses parents, au profit de la procédure judiciaire de divorce par consentement mutuel. Dans ce cadre, il appartient alors au juge, conformément à l'article 232 du code civil, de refuser l'homologation de la convention de divorce et de ne pas prononcer le divorce « s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux ».

Le Conseil constitutionnel en a déduit que la loi accorde au mineur qui a demandé à être entendu par le juge une protection spécifique.

Dans la mesure où la loi réserve aux mineurs capables de discernement la faculté de demander à être entendus par le juge, elle instaure une différence de traitement entre ces mineurs et les autres enfants au regard de la protection judiciaire dont ils peuvent bénéficier.

Toutefois, cette différence de traitement repose sur une différence de situation entre les mineurs capables de discernement, qui sont en mesure de s'exprimer sur la situation résultant pour eux du divorce de leurs parents, et les autres.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement entre les mineurs, qui bénéficient en tout état de cause de la protection qui découle des exigences de l'autorité parentale, est en rapport direct avec l'objet de la loi et qu'elle n'est donc pas contraire au principe d'égalité.

En ce qui concerne la modification de la mention du sexe à l'état civil, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l'article 56 ne méconnaissent ni l'article 66 de la Constitution ni le principe de sauvegarde de la dignité humaine.

En revanche, le Conseil constitutionnel a censuré, comme « cavaliers législatifs » ou pour contrariété avec la « règle de l'entonnoir » :

- le 5 ° de l'article 51 qui était relatif à la possibilité d'adjoindre le nom de l'un ou l'autre de ses parents à son nom de naissance ;
- l'article 106 relatif à la compétence du conseil national des barreaux pour délivrer un titre exécutoire en cas de non-paiement de leurs cotisations par les avocats ;
- l'article 115 relatif à la prescription acquisitive dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ;
- les 6 °, 9 ° et 10 ° de l'article 109 qui habilitaient le Gouvernement à prendre des ordonnances.

Le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans sa décision.