Communiqué

Décision n° 2016-604 QPC du 17 janvier 2017 - Communiqué de presse

Société Alinéa [Application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 octobre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe IV de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Le paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 septembre 2011 a modifié l'article 220 quinquies du code général des impôts pour réformer le régime du report en arrière des déficits.

Le Conseil constitutionnel a relevé que, faute de disposition expresse contraire, ce paragraphe II ne disposait que pour l'avenir. En conséquence, la réforme du régime du report en arrière des déficits prévue par ce paragraphe s'appliquait aux seuls déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011.

Les dispositions contestées avaient modifié cette situation en prévoyant que la réforme du régime du report en arrière des déficits s'applique non seulement aux déficits constatés au titre des exercices clos à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011, mais aussi aux déficits qui restaient à reporter à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette même date.

Ce faisant, les dispositions contestées ont remis en cause les options exercées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 septembre 2011 pour le report en arrière des déficits reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice clos à compter de cette entrée en vigueur.

Or, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, l'exercice de l'option pour le report en arrière « fait naître au profit de l'entreprise une créance » sur l'État.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'ainsi, dans la mesure où elles remettent en cause des créances dont le fait générateur était intervenu avant leur entrée en vigueur, les dispositions contestées ont porté atteinte à des situations légalement acquises. Dès lors que cette atteinte n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général suffisant, le Conseil a considéré que ces dispositions méconnaissaient la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraire à la Constitution la référence « , II » figurant au paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011.