Communiqué

Décision n° 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016 - Communiqué de presse

Société Finestim SAS et autre [Saisie spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2016 par la Cour de cassation de quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) posées pour les sociétés Finestim SAS et autre relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-153 du code de procédure pénale (CPP).

Les dispositions contestées fixent les règles régissant la procédure de saisie pénale spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels. Elles désignent les juges compétents pour autoriser ou ordonner la saisie, déterminent les voies de recours devant la chambre de l'instruction ainsi que les modalités de mise à disposition du dossier de la procédure.

Le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, et le juge d'instruction, dans le cadre d'une information, peuvent autoriser, pour le premier, et ordonner, pour le second, la saisie de biens ou droits incorporels. L'ordonnance de saisie peut être contestée devant la chambre de l'instruction dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution après avoir relevé les points suivants.

En premier lieu, si la mesure de saisie a pour effet de rendre indisponibles les biens ou droits incorporels saisis, elle est ordonnée par un magistrat du siège et ne peut porter que sur des biens ou droits dont la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de condamnation pénale.

En deuxième lieu, toute personne qui prétend avoir un droit sur un bien placé sous main de justice peut en solliciter la restitution par requête auprès, selon le cas, du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction.

En troisième lieu, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction autorisant ou prononçant la saisie est notifiée au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit qui peuvent la contester devant la chambre de l'instruction. Ces personnes, qu'elles aient fait appel ou non, peuvent par ailleurs être entendues par la chambre de l'instruction avant que celle-ci ne statue. Elles ne sont donc pas privées de la possibilité de faire valoir leurs observations et de contester la légalité de la mesure devant un juge.

En quatrième lieu, en ne prévoyant pas de débat contradictoire devant le juge ayant autorisé ou ordonné la saisie et en ne conférant pas d'effet suspensif à l'appel devant la chambre de l'instruction, le législateur a entendu éviter que le propriétaire du bien ou du droit concerné puisse mettre à profit les délais consécutifs à ces procédures pour faire échec à la saisie par des manœuvres. Ce faisant, il a assuré le caractère effectif de la saisie et, ainsi, celui de la peine de confiscation.

En dernier lieu, le juge devant toujours statuer dans un délai raisonnable, l'absence d'un délai déterminé imposé à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance autorisant ou prononçant la saisie ne saurait constituer une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 706-153 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.