Communiqué

Décision n° 2016-544 QPC du 3 juin 2016 - Communiqué de presse

M. Mohamadi C. [Règles de formation, de composition et de délibération de la cour d'assises de Mayotte]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mars 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du second alinéa de l'article 877, des premier et deuxième alinéas de l'article 885 et de l'article 888 du code de procédure pénale.

Les dispositions contestées dérogent au droit commun applicable en métropole s'agissant de la formation du jury de la cour d'assises, des conditions pour remplir les fonctions d'assesseur-juré, du droit de récusation, de la composition de la cour d'assises et des règles de majorité lors de ses délibérations.

Le Conseil constitutionnel a censuré pour méconnaissance du principe d'égalité les exceptions suivantes :

-l'exclusion des règles de droit commun en matière d'incapacité, d'incompatibilité et de récusation des assesseurs-jurés ;
-l'exclusion des dispositions incriminant un juré défaillant ;
-les conditions de majorité spécifiques en ce qui concerne les délibérations de la cour d'assises statuant en premier ressort.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les références aux articles 254 à 258-2, 288 à 303 et 305 du code de procédure pénale figurant au second alinéa de l'article 877 du même code, les mots « de quatre assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et » et les mots « lorsqu'elle statue en appel » figurant au premier alinéa de l'article 885 du même code et les mots « de cinq ou » figurant à l'article 888 du même code.

Les autres dispositions du second alinéa de l'article 877 du code de procédure pénale, des premier et deuxième alinéas de l'article 885 du même code et de l'article 888 du même code, qui dérogent aux règles de droit commun en matière d'établissement de la liste sur laquelle les assesseurs-jurés sont tirés au sort et à la composition de la cour d'assises statuant en appel, sont conformes à la Constitution.