Communiqué

Décision n° 2016-541 QPC du 18 mai 2016 - Communiqué de presse

Société Euroshipping Charter Company Inc et autre [Visite des navires par les agents des douanes II]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 février 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62 et 63 du code des douanes dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-742 du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires.

Les articles 62 et 63 du code des douanes permettent aux agents de l'administration des douanes de visiter les navires dans la zone maritime du rayon des douanes, soit qu'ils naviguent, soit qu'ils stationnent à quai.

Par sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel avait jugé contraires à la Constitution ces articles dans leur rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2014.

Les nouvelles dispositions des articles 62 et 63 étaient notamment contestées sur le fondement du droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a rejeté ce grief.

Les dispositions contestées prévoient en effet une voie de recours au profit de l'occupant des locaux d'un navire, affectés à un usage privé ou d'habitation, pour faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des opérations conduites en application des articles 62 ou 63 du code des douanes.

En outre, le propriétaire du navire ou d'un objet saisi à l'occasion des opérations de visite dispose, s'il n'occupe pas les locaux et fait l'objet de poursuites pénales, de la faculté de faire valoir, par voie d'exception, la nullité de ces opérations, sur le fondement des articles 173 ou 385 du code de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conformes à la Constitution le premier alinéa du paragraphe V de l'article 62 et le premier alinéa du paragraphe V de l'article 63 du code des douanes.