Communiqué

Décision n° 2015-9 LOM du 21 octobre 2015 - Communiqué de presse

Pacte civil de solidarité en Polynésie française
Compétence de la collectivité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 31 juillet 2015 par le président de l'assemblée de la Polynésie française, en application du neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il constate que sont intervenues dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les dispositions du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, en tant qu'elles ont étendu en Polynésie française certaines dispositions du code civil relatives au pacte civil de solidarité (PACS).

Pour se prononcer sur cette saisine, il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer si les dispositions du code civil relatives au PACS relèvent du droit des contrats qui, en vertu de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ressortit à la seule compétence de cette dernière.

Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que l'article 515-1 du code civil définit le PACS comme « un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune ». Le Conseil constitutionnel a ensuite repris les termes de sa décision du 9 novembre 1999 rendue sur la loi relative au PACS, dans laquelle il a examiné les dispositions de l'article 1er de cette loi qui a inséré, dans le livre Ier du code civil, les articles 515-1 à 515-7. Il avait alors jugé que « l'objet des articles 515-1 à 515-7 du code civil est la création d'un contrat spécifique (…) ; que le législateur s'est attaché à définir ce contrat, son objet, les conditions de sa conclusion et de sa rupture, ainsi que les obligations en résultant » et que « la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel est sans incidence sur les autres titres du livre Ier du code civil, notamment ceux relatifs aux actes d'état civil, à la filiation, à la filiation adoptive et à l'autorité parentale, ensemble de dispositions dont les conditions d'application ne sont pas modifiées par la loi déférée ».

Si l'article 515-3-1 du code civil, créé par l'article 26 de la loi du 23 juin 2006, prévoit la mention, en marge de l'acte de naissance de chaque partenaire, de la déclaration de pacte civil de solidarité et de l'identité du partenaire, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions le législateur a seulement entendu assurer la publicité du PACS à l'égard des tiers. Ces dispositions n'avaient ainsi ni pour objet ni pour effet de faire perdre au PACS sa nature contractuelle.

Le Conseil constitutionnel en a déduit que sont intervenus dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française les mots « en Polynésie française » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l'article 40 de la loi du 23 juin 2006 en tant qu'ils rendent applicables, dans cette collectivité, les dispositions des articles 515-3-1, 515-4, 515-5, 515-5-1, 515-5-2, 515-5-3 du code civil ainsi que les modifications apportées aux articles 515-3 et 515-7 de ce code.