Communiqué

Décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016 - Communiqué de presse

Loi de modernisation de notre système de santé
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2015-727 DC du 21 janvier 2016, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de modernisation de notre système de santé dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.

S'agissant des dispositions contestées par les députés et les sénateurs, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution :

- les dispositions, figurant au 4 ° du paragraphe I de l'article 83, qui rendent obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, le dispositif du tiers payant pour les organismes d'assurance maladie complémentaires, au motif que le législateur n'a pas suffisamment encadré ce dispositif et a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

- le paragraphe IX de l'article 107 qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures permettant de définir des règles budgétaires et comptables qui régissent les relations entre les établissements publics parties à un même groupement hospitalier de territoire, dès lors que la disposition contestée omettait de fixer la date à laquelle le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.

Le Conseil constitutionnel a, en revanche, jugé conformes à la Constitution :

- le paragraphe II de l'article 22 qui régit les modalités d'entrée en vigueur de l'interdiction des arômes et additifs dans les produits du tabac ;

- le 2 ° du paragraphe I de l'article 23 qui supprime la dérogation à l'interdiction de publicité pour les produits du tabac qui s'applique aux affichettes disposées à l'intérieur des débits de tabac non visibles de l'extérieur ;

- l'article 27 qui prévoit la neutralité et l'uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages des cigarettes ;

- les articles 41 et 43 qui donnent un cadre législatif à la politique de réduction des risques pour les consommateurs de drogues et instituent, à titre expérimental, des salles de consommation des drogues à moindre risque ;

- l'article 82 qui supprime le délai d'une semaine entre la demande de la femme d'interrompre sa grossesse et la confirmation écrite de cette demande ;

- le surplus de l'article 83 qui généralise, par étapes, le tiers payant pour le rendre obligatoire s'agissant de la prise en charge des frais relevant des organismes d'assurance maladie de base ;

- certaines dispositions de l'article 99 relatif au service public hospitalier ;

- certaines dispositions de l'article 107 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ;

- l'article 109 relatif au contrôle par la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes des personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social ;

- l'article 111 qui instaure un mécanisme de contrôle par les agences régionales de santé de l'absence de surcompensation financière accordée aux établissements de santé pour leurs charges de service public et, le cas échéant de récupération de l'indu ;

- l'article 143 qui prévoit que la haute autorité de santé élabore des fiches et des guides de bonnes pratiques ;

- le paragraphe III de l'article 155 qui permet, dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation et avec le consentement des membres du couple, la réalisation de recherches biomédicales sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation ;

- le 5 ° de l'article 178 qui a pour objet de renforcer la transparence des liens d'intérêt entre les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l'homme et les acteurs du secteur de la santé ;

- certaines dispositions de l'article 184 qui sont relatives à l'action de groupe pour la réparation des dommages causés par les produits de santé.

Enfin, le Conseil constitutionnel a examiné d'office deux dispositions prévoyant la remise de rapports au Parlement (II de l'article 46 et II de l'article 59) qu'il a censurées dans la mesure où elles avaient été introduites en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale sans être en relation directe avec une disposition restant en discussion.