Communiqué

Décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015 - Communiqué de presse

Loi portant nouvelle organisation territoriale de la République
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.

Les députés et les sénateurs requérants contestaient la conformité à la Constitution de celles des dispositions de l'article 59 de la loi qui étaient relatives aux modalités de répartition des sièges de conseiller de la métropole du Grand Paris attribués à la commune de Paris et au mode d'élection de ces conseillers métropolitains.

Les dispositions contestées prévoyaient deux régimes de répartition des sièges de conseiller métropolitain. Le premier présentait un caractère provisoire car il devait s'appliquer jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole du Grand Paris. L'autre devait s'appliquer à la suite de cette période intermédiaire, soit à partir de 2020.

Dans l'un et l'autre cas, les dispositions contestées prévoyaient de répartir les sièges de conseiller métropolitain attribués à la commune de Paris entre les arrondissements en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Le Conseil constitutionnel a jugé, pour les deux régimes, que compte tenu du nombre de sièges à répartir et de la population respective de chaque arrondissement, en appliquant une règle de répartition à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne combinée à un minimum d'un siège par arrondissement, les dispositions contestées conduisent à ce que, dans plusieurs arrondissements, le rapport du nombre des conseillers métropolitains à la population de l'arrondissement s'écarte de la moyenne constatée à Paris dans une mesure qui est manifestement disproportionnée.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, censuré, pour méconnaissance du principe d'égalité devant le suffrage, les dispositions du dernier alinéa du 9 ° du paragraphe II et du paragraphe XX de l'article 59 de la loi déférée.