Communiqué

Décision n° 2015-506 QPC du 4 décembre 2015 - Communiqué de presse

M. Gilbert A. [Respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d'une saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition]
Non conformité partielle - effet différé - réserve transitoire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 septembre 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale.

Ces dispositions, qui permettent la saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré, étaient contestées par le requérant au motif qu'elles ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions.

Après avoir réduit le champ de la question compte tenu des griefs du requérant, le Conseil constitutionnel a censuré le troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale et certaines dispositions de l'article 57, articles relatifs à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance. Il a jugé que, s'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée. Or, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi. Le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale relatives à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une information judiciaire. Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne pouvait être invoqué à l'encontre de ces dispositions dès lors qu'elles sont antérieures à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1958.

S'agissant des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du troisième alinéa de l'article 56 et de certaines dispositions de l'article 57 du code de procédure pénale, d'une part, la date de l'abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2017. D'autre part, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel a jugé qu'à compter de la publication de sa décision, il ne sera plus possible de saisir des éléments couverts par le secret du délibéré. Enfin, compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'aurait, au regard de l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles, le Conseil a jugé que ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.