Communiqué

Décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 - Communiqué de presse

Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société SIACI Saint-Honoré SAS, la société Air Liquide SA et l'Association interentreprises d'épargne et de retraite, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du paragraphe I de l'article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Les dispositions contestées prévoient l'application d'une contribution additionnelle, à la charge de l'employeur, aux rentes excédant huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale, au taux de 45 %, qui s'ajoute à la contribution de base prévue par le paragraphe I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Les sociétés et l'association requérantes faisaient notamment valoir, d'une part, que cette contribution, qui s'ajoute aux autres impositions acquittées par l'employeur au titre du versement des rentes de retraite en cause, revêt, en raison de son taux, un caractère confiscatoire. Elles soutenaient, d'autre part, que le taux de la contribution provoque un effet de seuil excessif.

Le Conseil constitutionnel a écarté la première partie de l'argumentation des requérantes. Il a jugé que le niveau de taxation que doit supporter l'employeur en raison du cumul de la contribution de base et de la contribution additionnelle contestée ne fait pas peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé que la contribution additionnelle s'applique au taux de 45 % à l'intégralité du montant de la rente dès lors qu'il excède huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale et qu'aucun mécanisme n'atténue l'effet de seuil provoqué par l'application de ce taux dès le premier euro. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en l'espèce, les effets de seuil qui résultent de l'institution de la contribution additionnelle au taux de 45 % sont excessifs.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence et pour ce motif, déclaré le paragraphe II bis de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution.