Communiqué

Décision n° 2015-495 QPC du 20 octobre 2015 - Communiqué de presse

Caisse autonome de retraite des médecins de France et autres [Compensation entre les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juillet 2015 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Caisse autonome de retraite des médecins de France et cinq autres personnes relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

Ces dispositions, relatives à la compensation financière entre les régimes d'assurance vieillesse, prévoient que « tant que les capacités contributives de l'ensemble des non-salariés ne pourront être définies dans les mêmes conditions que celles des salariés, la compensation entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés aura uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques ».

Les requérants faisaient notamment valoir que ces dispositions, en ce qu'elles instituent entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse de salariés et de non-salariés une compensation reposant uniquement sur des bases démographiques, sans prendre en compte les facultés contributives des cotisants de chaque régime, portent atteinte aux principes d'égalité devant la loi et les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a d'abord relevé que la compensation opérée entre l'ensemble des régimes de salariés et chacun des régimes de non-salariés a uniquement pour objet de remédier aux déséquilibres démographiques et que le législateur a ainsi entendu poursuivre un objectif de solidarité.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que la différence de traitement entre les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse selon qu'ils ont en charge des salariés ou des non-salariés - qui résulte de l'existence d'une première phase de compensation au sein des seuls régimes de salariés - est inhérente aux modalités selon lesquelles s'est progressivement développée l'assurance-vieillesse en France ainsi qu'à la diversité corrélative des régimes. Il a en conséquence écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi entre ces deux catégories de régimes.

Le Conseil constitutionnel a ensuite relevé, d'une part, que la compensation généralisée entre régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse instaurée par le législateur a principalement pour objet de neutraliser les déséquilibres financiers pouvant résulter, dans le cadre d'un système de retraite par répartition distinguant des régimes organisés sur une base socio-professionnelle, du rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés d'un même régime. Il a en conséquence jugé qu'en prévoyant que la compensation entre, d'une part, l'ensemble des régimes de salariés et, d'autre part, chacun des régimes de non-salariés, repose exclusivement sur des critères démographiques, sans que ces critères soient pondérés par la prise en compte des capacités contributives, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en lien avec l'objectif poursuivi.
D'autre part, les régimes obligatoires de base d'assurance-vieillesse, qui perçoivent des cotisations assises principalement sur une assiette plafonnée et servent des pensions de retraite de base également plafonnées, fonctionnent dans le cadre d'un système de retraite par répartition. Il s'ensuit que les dispositions contestées, en assurant une compensation financière entre régimes reposant sur des critères démographiques, n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale conformes à la Constitution.