Communiqué

Décision n° 2015-493 QPC du 16 octobre 2015 - Communiqué de presse

M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juillet 2015 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Abdullah N. relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique.

Ces dispositions prévoient que l'ouverture d'un débit de boissons à consommer sur place de 3e ou 4e catégorie, en dehors des conditions prévues par la législation, constitue un délit et que, en cas de condamnation, la fermeture du débit est prononcée par le jugement.

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissent, d'une part, les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines et, d'autre part, la liberté d'entreprendre et le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a écarté ces griefs.

Il a jugé que la peine complémentaire instituée par les dispositions contestées est directement liée au comportement délictuel réprimé. Elle vise à assurer le respect de la réglementation relative aux débits de boissons pour lutter contre l'alcoolisme et protéger la santé publique. En permettant de prononcer une fermeture, qui peut être temporaire ou définitive, du débit de boissons, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le Conseil constitutionnel a également relevé que la peine de fermeture du débit de boissons peut faire l'objet d'un relèvement et que le juge doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce pour la prononcer. Dans ces conditions, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines.

Pour écarter le grief tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a également relevé que le code de la santé publique fait obligation au ministère public de citer la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en indiquant la nature des poursuites exercées et la possibilité pour le tribunal de prononcer lesdites mesures.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article L. 3352-2 du code de la santé publique.